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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pénalités et intérêts composés

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

 Le paragraphe 127(2) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts : LMSI

    (2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi du drawback ou du remboursement.

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) La définition de « dédouanement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

    « dédouanement »

    “release”

    « dédouanement »

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

      (10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :

      • a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

      • b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

      • c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 149(1), al. 185(2)b)(A); 1999, ch. 17, al. 183(1)h)
  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 26(1); 1994, ch. 47, al. 185(2)c)(A); 1999, ch. 12, par. 3(1) et (2), ch. 17, al. 183(1)h) et 184a)

    (2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquittement des droits

      (1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

    • Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

      (1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

      • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

      • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(2)

    (3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1999, ch. 17, al. 183(1)i)

    (4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :

  • Note marginale :1999, ch. 12, al. 59b)(A), ch. 17, al. 183(1)i)

    (5) L’alinéa 8(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 199(2); 1994, ch. 47, art. 150; 1999, ch. 17, al. 183(1)n)

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquittés par l’importateur

11. L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 200; 1988, ch. 65, art. 30

 L’article 13.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 151; 1999, ch. 17, al. 183(1)q)

 Le paragraphe 13.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Caution

    (4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du commissaire est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le commissaire et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 177

 L’alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Note marginale :Avis

60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.

 

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