Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures de sécurité physique (suite)

SECTION 1Licences nécessitant des mesures de sécurité accrues (suite)

Conception du lieu

Note marginale :Conception du lieu

 Le lieu doit être conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé.

Périmètre du lieu

Note marginale :Surveillance visuelle

  •  (1) Le périmètre du lieu doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

  • Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel

    (2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.

Note marginale :Système de détection des intrusions

 Le périmètre du lieu doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé au lieu et de toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.

Note marginale :Surveillance et mesures

  •  (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 65 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu à l’article 65.

  • Note marginale :Constat des événements détectés

    (3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :

    • a) les date et heure de l’événement;

    • b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.

Zones d’entreposage et zones d’exploitation

Note marginale :Emplacement — zone d’entreposage

 Chaque zone d’entreposage doit être située à l’intérieur d’une zone qui satisfait aux mesures de sécurité prévues au paragraphe 68(1), à l’article 69, aux paragraphes 70(1) et (3), au paragraphe 71(1) et à l’article 72.

Note marginale :Accès restreint

  •  (1) L’accès aux zones d’exploitation et aux zones d’entreposage doit être limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

  • Note marginale :Registre — zone d’entreposage

    (2) Un registre de l’identité des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant doit être tenu.

Note marginale :Barrières physiques

 Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être circonscrite par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.

Note marginale :Surveillance visuelle

  •  (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit faire l’objet d’une surveillance en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, afin de détecter toute conduite illicite.

  • Note marginale :Exception — zone de culture

    (2) Toutefois, dans le cas d’une zone de culture, seuls les points d’entrée et de sortie doivent faire l’objet d’une telle surveillance.

  • Note marginale :Appareils d’enregistrement visuel

    (3) Les appareils d’enregistrement visuel sont adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.

Note marginale :Détection des intrusions

  •  (1) Chaque zone d’exploitation et chaque zone d’entreposage doit être sécurisée au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé aux zones et de tout mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou de toute tentative à ces égards.

  • Note marginale :Exception — zone de culture

    (2) Il n’est toutefois pas nécessaire que le système détecte les mouvements non autorisés à l’intérieur des zones de culture.

Note marginale :Surveillance et mesures

  •  (1) Le système de détection des intrusions visé à l’article 71 doit en tout temps faire l’objet d’une surveillance.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Le titulaire de licence détermine les mesures à prendre en cas de détection d’un événement prévu aux articles 70 ou 71.

  • Note marginale :Constat des événements détectés

    (3) En cas de détection d’un événement, il veille à ce qu’un document qui contient les renseignements ci-après soit conservé :

    • a) les date et heure de l’événement;

    • b) la description des mesures prises en réponse à l’événement, ainsi que les date et heure auxquelles elles l’ont été.

Note marginale :Conservation

 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :

  • a) les enregistrements visuels effectués en application des articles 64 et 70 pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués;

  • b) les documents visés aux paragraphes 66(3) et 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;

  • c) les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.

SECTION 2Autres licences

Note marginale :Micro-culture, micro-transformation et pépinière

 Le titulaire d’une licence de micro-culture, d’une licence de micro-transformation ou d’une licence de culture en pépinière veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

  • a) il est conçu de façon à empêcher tout accès non autorisé;

  • b) il est circonscrit par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • c) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • d) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Note marginale :Essais analytiques

 Le titulaire d’une licence d’essais analytiques veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

  • a) les zones d’entreposage sont circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé;

  • b) l’accès aux zones d’entreposage est limité aux individus dont la présence est requise en raison de leurs fonctions.

Note marginale :Licence relative aux drogues contenant du cannabis

  •  (1) Si la quantité de cannabis qui lui est vendue ou distribuée équivaut, selon le tableau de l’article 21, à 600 kg ou moins de cannabis séché par année civile, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis veille au respect des mesures ci-après à l’égard du lieu visé par sa licence :

    • a) dans le cas où il ne procède qu’à des essais analytiques, les mesures prévues aux alinéas 75a) et b);

    • b) dans tout autre cas, les mesures prévues aux alinéas 74a) à d).

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 2(4) de la Loi et la quantité prévue à la colonne 2 du tableau de l’article 21 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à 1 kg de cannabis séché.

Note marginale :Recherche

 Le titulaire d’une licence de recherche veille à ce que les zones d’exploitation situées dans le lieu visé par sa licence soient conçues de façon à empêcher tout accès non autorisé.

SECTION 3Exemptions

Note marginale :Exemptions — zone d’entreposage

  •  (1) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :

    • a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il remplissait les conditions ci-après à l’égard du lieu :

      • (i) il était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la partie 1 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,

      • (ii) il respectait les exigences prévues aux articles 57 à 60 et 62 de ce règlement,

      • (iii) il entreposait de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), dans sa version de décembre 1999, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;

    • b) depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa a)(iii).

  • Note marginale :Exemption — demande sous l’ancien régime

    (2) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :

    • a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il avait présenté une demande de licence en vertu de l’article 33 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales à l’égard du même lieu;

    • b) sa demande de licence était réputée, en vertu du paragraphe 158(9) de la Loi, être une demande de licence visée à l’article 62 de la Loi;

    • c) une licence lui a été délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le fondement de cette demande;

    • d) depuis la délivrance de la licence, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa (1)a)(iii).

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)d), lorsqu’une expression qui se trouve dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est employée dans la Directive, cette expression est réputée être un renvoi à l’expression équivalente qui se trouve dans la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleExpression employée dans la DirectiveExpression équivalente
    1substance désignéecannabis
    2distributeur autorisétitulaire de licence
    3cannabis sativa, ainsi que ses préparations et dérivés, et les préparations synthétiques semblables sauf le nabilonecannabis
    4Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiquesSanté Canada
    5BureauSanté Canada
  • Note marginale :Exemption — drogues contenant du cannabis

    (4) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

PARTIE 5Bonnes pratiques de production

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

conditions hygiéniques

conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination, de risque de contamination croisée avec des allergènes ou de risque d’introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)

mesure de contrôle

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)

niveau acceptable

niveau acceptable Niveau auquel un danger biologique, chimique ou physique ne présente pas de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)

point de contrôle critique

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Exigences générales

Note marginale :Vente, distribution et exportation de cannabis

 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins que les exigences applicables prévues aux articles 80 à 88.94 n’aient été respectées.

Note marginale :Non-application — personnes qui ne sont pas titulaires de licence

 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux activités qu’une personne exerce à l’égard des choses qui seront utilisées comme ingrédients sauf si ces activités sont exercées par un titulaire de licence.

Note marginale :Non-application — titulaire d’une licence d’essais analytiques ou de recherche

 Les articles 80 à 87.1 ne s’appliquent pas :

  • a) au titulaire d’une licence d’essais analytiques;

  • b) au titulaire d’une licence de recherche, sauf à l’égard d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis.

Note marginale :Non-application — étalons de référence

 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent pas aux étalons de référence et aux choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de ceux-ci.

Note marginale :Méthodes d’exploitation normalisées

 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences applicables prévues à la présente partie et à la partie 6.

Note marginale :Produit antiparasitaire

  •  (1) Le cannabis ne peut être traité qu’au moyen d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation avec du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Exception — cannabis comestible

    (2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

 

Date de modification :