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Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés (DORS/2001-161)

Règlement à jour 2024-05-01

ANNEXE(articles 1, 2, 3 et 5)Méthodes

Produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par searle ltd. Ou pour son compte et importés par nycomed amersham canada ltd. Et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par searle ltd. Ou pour son compte et importés par nycomed amersham canada ltd. Durant la partie de la période visée par l’enquête commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 1999
  • 1 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard de produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd. est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en majorant de 11,72 % le prix à l’exportation par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, calculé selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour les besoins de la décision définitive de dumping rendue en application de l’article 41 de cette loi, relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

      • (ii) calculer le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui comprend les coûts d’importation et de vente au Canada ainsi que les bénéfices, de la manière suivante :

        • (A) établir le prix à l’exportation moyen pondéré par millilitre des produits contenant l’opacifiant iodé, c’est-à-dire la moyenne pondérée des prix à l’exportation par millilitre calculés selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, pour Searle Ltd., relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

        • (B) établir le prix de revente moyen pondéré par millilitre des produits contenant l’opacifiant iodé pour Nycomed Amersham Canada Ltd., relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

        • (C) soustraire du prix de revente moyen pondéré le prix à l’exportation moyen pondéré et exprimer la différence sous forme de pourcentage du prix à l’exportation moyen pondéré,

        • (D) multiplier la valeur de référence par le pourcentage établi à la division (C),

      • (iii) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (ii);

      • (iv) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc. et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc. durant la période visée par l’enquête
  • 2 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard de produits contenant un opacifiant iodé exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc. est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en majorant de 22,51 % le prix à l’exportation par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, calculé selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour les besoins de la décision définitive de dumping rendue en application de l’article 41 de cette loi, relativement à la période visée par l’enquête,

      • (ii) calculer le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui comprend les coûts d’importation et de vente au Canada ainsi que les bénéfices, de la manière suivante :

        • (A) établir la valeur de référence moyenne pondérée par millilitre des produits contenant un opacifiant iodé, pour Bristol-Myers Squibb Company, relativement à la période visée par l’enquête,

        • (B) soustraire la valeur de référence moyenne pondérée visée à la division (A) d’un montant de 28,5 ¢;

      • (iii) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (ii),

      • (iv) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Autres produits contenant un opacifiant iodé exportés par searle ltd. ou pour son compte et importés par nycomed amersham Canada ltd., ou exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc.
  • 3 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd., ou exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc., qui ne sont pas visés par les alinéas 2a) ou b) du décret est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui correspond à la valeur de référence par millilitre du produit comparable contenant un opaficiant iodé calculée conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (ii) établir la valeur à l’importation du produit contenant l’opacifiant iodé en soustrayant de son prix de revente par millilitre le montant des coûts et bénéfices du produit comparable contenant un opacifiant iodé calculé conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (iii) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Autres produits contenant un opacifiant iodé exportés ou importés par une personne, une entité ou un organisme qui n’est pas une société nommée aux alinéas 2a) ou b) du décret
  • 4 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé exportés ou importés par une personne, une entité ou un organisme qui n’est pas une société nommée aux alinéas 2a) ou b) du décret est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir le prix d’intérêt public par millilitre des produits comparables contenant un opacifiant iodé en additionnant la valeur de référence par millilitre de chaque produit comparable contenant un opacifiant iodé et le montant des coûts et bénéfices pour chaque produit comparable contenant un opacifiant iodé calculé conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (ii) établir le prix d’intérêt public par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui correspond au prix d’intérêt public moyen pondéré par millilitre des produits comparables contenant l’opacifiant iodé établi conformément au sous-alinéa (i),

      • (iii) établir le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en additionnant :

        • (A) tous les taxes et coûts, y compris les droits imposés en application du Tarif des douanes, mais à l’exclusion des droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation:

          • (I) supportés à la date de l’importation du produit ou après cette date, mais au plus tard à la date de sa vente par l’importateur,

          • (II) résultant de sa vente par l’importateur,

        • (B) le montant des bénéfices réalisés par l’importateur, calculé conformément aux articles 20 à 22 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation,

        • (C) les frais engagés par l’exportateur, l’importateur ou toute autre personne pour préparer le produit en vue de son expédition au Canada qui s’ajoutent aux frais généralement engagés lors de la vente de marchandises similaires qui sont utilisées dans le pays d’exportation,

        • (D) tous les autres frais engagés par l’exportateur, l’importateur ou toute autre personne, résultant de l’exportation du produit ou de son expédition au Canada,

      • (iv) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en soustrayant du prix d’intérêt public calculé au sous-alinéa (ii) le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (iii),

      • (v) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (iii),

      • (vi) soutraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

 

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