Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (TR/98-78)
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Règlement à jour 2021-02-15
PARTIE 16Recours extraordinaires
Note marginale :Ordonnances
94 (1) Le tribunal peut, sur réception d’une demande sous forme d’avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, rendre une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto.
(2) Si le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1), la délivrance d’un bref de mandamus, de prohibition, de certiorari, d’habeas corpus ou de quo warranto n’est pas nécessaire, mais toutes les dispositions nécessaires doivent figurer dans le jugement ou l’ordonnance.
Note marginale :Signification
95 (1) L’avis de motion visé à la règle 94 est signifié à chaque personne qui semble avoir un intérêt dans l’instance ou est susceptible d’être touchée par celle-ci.
(2) Le tribunal peut exiger que l’avis de motion soit signifié à toute personne qui n’en a pas reçu signification.
(3) Si l’ordonnance demandée vise l’annulation d’une condamnation, d’une ordonnance, d’un mandat ou d’une enquête, l’avis de motion est signifié, au moins sept jours avant la date de présentation de la motion :
(4) La signification à un juge de la Cour territoriale peut être faite au greffier ou à un greffier adjoint de celle-ci.
(5) La signification à un juge de paix ou à un coroner peut être faite à un agent d’administration de son bureau.
(6) Quiconque n’a pas reçu signification de l’avis de motion peut démontrer qu’il est touché par l’instance et le tribunal peut, s’il en est convaincu, l’autoriser à prendre part à l’instance comme si l’avis lui avait été signifié.
Note marginale :Ordonnance de certiorari
96 La demande d’ordonnance de certiorari est déposée et signifiée dans les six mois suivant la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête en cause.
Note marginale :Avis
97 (1) L’avis de motion demandant une ordonnance de certiorari porte le visa suivant, adressé au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, selon le cas :
« Vous êtes tenu, dès la signification du présent avis, de retourner au greffier de la Cour suprême à (collectivité) avec cet avis, la condamnation (ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête) à laquelle (auquel) l’avis se rapporte, ainsi que la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu.
Date :
À :
Procureur du requérant »(2) Le texte de la règle 98 figure sur l’avis de motion signifié au juge de paix, au coroner, à l’agent d’administration ou au greffier, ou y est annexé.
(3) Tous les éléments qui doivent être retournés au greffier en vertu du paragraphe (1) sont, aux fins de la demande d’ordonnance de certiorari, réputés faire partie du dossier.
Note marginale :Attestation
98 (1) Sur réception de l’avis de motion portant le visa prévu au paragraphe 97(1), le juge de paix, le coroner, l’agent d’administration ou le greffier retourne sans délai au greffier la condamnation, l’ordonnance, le mandat ou l’enquête, selon le cas, avec la dénonciation, la preuve et les pièces déposées, s’il y a lieu, ainsi que l’avis qui lui a été signifié et l’attestation suivante :
« Conformément à l’avis ci-joint, je retourne à l’honorable Cour suprême les documents suivants :
a) la condamnation — ou l’ordonnance ou le mandat ou l’enquête —;
b) la dénonciation et le mandat délivré;
c) la preuve recueillie à l’audience et toutes les pièces déposées.
Je certifie à l’honorable Cour suprême que j’ai annexé tous les documents qui sont en ma possession ou sous ma responsabilité relativement à l’affaire mentionnée dans l’avis de motion. »
(2) L’attestation prévue au paragraphe (1) a le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.
(3) Si un dossier de l’instance lui a été transmis autrement qu’aux termes du paragraphe (1), en exécution d’une obligation légale, le greffier certifie le fait et la date de la transmission en remplacement de l’attestation prévue au paragraphe (1).
(4) Si le greffier n’a pas reçu les documents visés au paragraphe (1) ou le dossier de l’instance mentionné au paragraphe (3) avant l’audition de la demande, il rédige une attestation de ce fait.
(5) Le tribunal peut dispenser de l’obligation de retourner tout ou partie de la preuve ou des pièces.
Note marginale :Demande ex parte
99 Malgré les règles 95 à 98, le tribunal peut, sur demande ex parte du poursuivant, annuler une condamnation ou un mandat pour illégalité.
Note marginale :Mandamus
100 Une ordonnance de mandamus ne peut être accordée que si la demande d’ordonnance est accompagnée d’un affidavit dans lequel le déposant déclare sous serment être celui qui fait la demande à titre de poursuivant. Le déposant est nommé dans l’ordonnance comme celui l’ayant demandée.
Note marginale :Immunité
101 Il ne peut être intenté aucune action ni instance contre une personne pour les actes accomplis en exécution d’une ordonnance de mandamus rendue par le tribunal ou un juge.
Note marginale :Délai
102 Dans l’ordonnance de mandamus, le tribunal peut contraindre le défendeur ou l’intimé à exécuter une obligation :
Note marginale :Demande d’habeas corpus
103 (1) La demande d’ordonnance d’habeas corpus est signifiée au moins trois jours avant la date de sa présentation :
(2) Le texte de la règle 104 figure sur la demande ou y est annexé.
Note marginale :Transmission au greffier
104 L’administration responsable du lieu de détention transmet au greffier, dans les 24 heures suivant la réception de la demande visée à la règle 103, une copie de tous les motifs de la détention du prisonnier.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
105 (1) Lors de l’audition de la demande d’ordonnance d’habeas corpus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, faire dresser une ordonnance de mise en liberté du prisonnier sans attendre la réception des renseignements exigés en vertu de la règle 104.
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) constitue, pour tout geôlier, agent de la paix ou autre personne autorisée, un mandat suffisant pour la mise en liberté du prisonnier.
Note marginale :Ordonnance ex parte
106 Si le juge l’estime indiqué, il peut, sur demande ex parte, ordonner la délivrance immédiate d’une ordonnance d’habeas corpus.
Note marginale :Demande d’ordonnance de prohibition
107 Sauf ordonnance contraire d’un juge, la demande d’ordonnance de prohibition n’a pas pour effet de suspendre l’instance en cause.
PARTIE 17Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Note marginale :Définitions
108 Sauf indication contraire des présentes règles, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel interjeté en vertu de la partie XXVII du Code à l’égard d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires. (appeal)
- appelant
appelant Vise notamment :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, le défendeur;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, le dénonciateur ou le procureur général ou son agent;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, la personne qui a déposé l’appel. (appellant)
- Cour d’appel
Cour d’appel La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (appeal court)
- décision
décision Vise notamment :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(i) ou (ii) du Code, la condamnation ou l’ordonnance rendue contre le défendeur ou la sentence imposée à celui-ci;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813b)(i) ou (ii) du Code, l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou une sentence prononcée contre un défendeur;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(iii) ou b)(iii) du Code, un verdict;
d) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, une condamnation, un jugement ou un verdict d’acquittement ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)
- tribunal de première instance
tribunal de première instance La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)
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