Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 16Recours extraordinaires (suite)

Note marginale :Ordonnance ex parte

 Si le juge l’estime indiqué, il peut, sur demande ex parte, ordonner la délivrance immédiate d’une ordonnance d’habeas corpus.

Note marginale :Demande d’ordonnance de prohibition

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, la demande d’ordonnance de prohibition n’a pas pour effet de suspendre l’instance en cause.

PARTIE 17Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Note marginale :Définitions

 Sauf indication contraire des présentes règles, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel interjeté en vertu de la partie XXVII du Code à l’égard d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires. (appeal)

appelant

appelant Vise notamment :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, le défendeur;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, le dénonciateur ou le procureur général ou son agent;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, la personne qui a déposé l’appel. (appellant)

Cour d’appel

Cour d’appel La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (appeal court)

décision

décision Vise notamment :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(i) ou (ii) du Code, la condamnation ou l’ordonnance rendue contre le défendeur ou la sentence imposée à celui-ci;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813b)(i) ou (ii) du Code, l’ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou une sentence prononcée contre un défendeur;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des sous-alinéas 813a)(iii) ou b)(iii) du Code, un verdict;

  • d) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, une condamnation, un jugement ou un verdict d’acquittement ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)

tribunal de première instance

tribunal de première instance La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à tous les appels, notamment ceux interjetés à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en application des lois des Territoires du Nord-Ouest, sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application.

Note marginale :Délai d’appel

  •  (1) L’appelant présente un avis d’appel dans le délai suivant :

    • a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date où la sentence a été rendue;

    • b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date où la décision portée en appel a été rendue.

  • (2) La Cour d’appel ou un juge de cette cour peut proroger le délai de présentation de l’avis d’appel.

  • (3) La demande de prorogation est présentée sur avis à l’intimé.

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel est daté et signé par l’appelant ou son procureur et déposé auprès du greffier.

  • (2) L’avis d’appel contient les renseignements suivants :

    • a) le tribunal de première instance qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance ou la sentence faisant l’objet de l’appel;

    • b) la condamnation, l’ordonnance ou la sentence faisant l’objet de l’appel, ainsi que la date à laquelle elle a été rendue;

    • c) les motifs de l’appel;

    • d) la nature de l’ordonnance ou de tout autre redressement demandé par l’appelant;

    • e) si l’appelant n’est pas le poursuivant, une indication de son intention de comparaître en personne à l’audition de l’appel ou d’y être représenté par un avocat;

    • f) l’adresse de l’appelant aux fins de signification dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Dans le cas où le poursuivant ou le dénonciateur interjette appel, l’avis d’appel est établi selon la formule 7 de l’annexe.

  • (4) Dans le cas où l’accusé interjette appel, l’avis d’appel est établi selon la formule 8 de l’annexe.

  • (5) Malgré les paragraphes (2) et (4), dans le cas où l’appel est interjeté par l’accusé lui-même, l’avis d’appel est établi selon la formule 9 de l’annexe ou en la forme indiquée par le tribunal.

Note marginale :Signification

  •  (1) Dans le cas où l’accusé interjette appel, l’avis d’appel est signifié à l’intimé, dans le délai prévu à la règle 110, par la poste ou par livraison d’une copie au bureau du poursuivant responsable de l’instance menant à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Dans le cas où le poursuivant ou le dénonciateur interjette appel, l’avis d’appel est, dans le délai prévu à la règle 110, signifié à personne à l’accusé ou signifié à toute autre personne ou de la façon précisées par le juge. La preuve de la signification est déposée auprès du greffier dans les 10 jours suivant la fin du délai de signification de l’avis d’appel.

Note marginale :Observation de l’article 817 du Code

 Dans le cas où l’appel est interjeté par un dénonciateur qui ne représente pas le procureur général ou n’agit pas en son nom, l’appelant, immédiatement après la signification de l’avis d’appel, prend les mesures nécessaires pour comparaître devant un juge de paix, sur avis à l’intimé, conformément au paragraphe 817(1) du Code.

Note marginale :Observation de l’article 821 du Code

  •  (1) Immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel, le greffier, en conformité avec le paragraphe 821(1) du Code, remet ou envoie par courrier affranchi une copie de l’avis d’appel au tribunal de première instance.

  • (2) Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis d’appel, le tribunal de première instance transmet au greffier les documents mentionnés au paragraphe 821(1) du Code.

Note marginale :Transcription des dépositions

  •  (1) Si les dépositions devant le tribunal de première instance ont été enregistrées par un sténographe ou par un appareil d’enregistrement sonore, l’appelant fait parvenir une copie de la transcription à la Cour d’appel et à l’intimé aux fins de l’appel.

  • (2) La Cour d’appel peut, par ordonnance, dispenser de la production de la transcription.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la transcription des dépositions ne peut être produite, l’appelant dépose, avec l’avis d’appel, une attestation à cet effet signée par le sténographe judiciaire chargé de la transcription ou délivrée par le tribunal de première instance.

Note marginale :Contenu de la transcription

  •  (1) Le sténographe judiciaire mentionne les motifs du jugement ou de la sentence dans la transcription demandée aux fins de l’appel.

  • (2) Si l’appel ne porte que sur la sentence, l’appelant n’est pas tenu de fournir à la Cour d’appel une copie de la transcription des dépositions, sauf ordonnance contraire de celle-ci.

  • (3) Le juge peut, sur demande, donner des directives particulières sur l’omission d’une partie de la transcription.

  • (4) Dans le cas d’un appel où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits peut remplacer la transcription des dépositions; l’appelant n’a alors qu’à déposer et à signifier une transcription des motifs du jugement et de la sentence.

Note marginale :Date et lieu de l’appel

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de préciser dans l’avis d’appel la date et le lieu de l’audition de l’appel.

  • (2) Lorsque la Cour d’appel a reçu les documents que doit lui transmettre le tribunal de première instance en application du paragraphe 821(1) du Code ainsi qu’une transcription des dépositions, ou lorsque quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis d’appel, selon la première de ces éventualités à se produire, le greffier inscrit l’appel sur le rôle général en matière criminelle.

  • (3) Le juge siégeant en cabinet, à la date et au lieu fixés à l’avance par la Cour d’appel, fait l’appel des causes inscrites au rôle général en matière criminelle.

  • (4) Les avocats de chacune des parties ou leurs représentants comparaissent aux date et lieu fixés par la Cour d’appel en vertu du paragraphe (3) et ils sont bien renseignés afin de pouvoir discuter du dossier de l’appel.

  • (5) Lorsque les avocats des parties s’entendent pour présenter une requête par écrit, le greffier peut inscrire l’appel pour audition en conformité avec la procédure habituelle de la Cour d’appel.

  • (6) À tout moment après l’expiration des quatre mois suivant la date du dépôt de l’avis d’appel, la Cour d’appel peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter l’appel pour défaut de poursuite.

Note marginale :Mémoire de l’appelant

 Au moins 14 jours avant la date de l’audition de l’appel, l’appelant dépose auprès du greffier et signifie à l’intimé un mémoire qui comprend ce qui suit :

  • a) un sommaire de la plaidoirie qu’il présentera, avec mention de la preuve qu’il invoquera à l’appui des motifs de l’appel;

  • b) un exposé succinct des principes de droit sur lesquels il se fonde;

  • c) une copie des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes;

  • d) le redressement ou l’ordonnance demandés.

Note marginale :Mémoire de l’intimé

 Au moins sept jours avant la date de l’audition de l’appel, l’intimé dépose auprès du greffier et signifie à l’appelant un mémoire qui comprend les mêmes éléments que ceux exigés dans le mémoire de l’appelant selon les alinéas 118a) à d).

Note marginale :Non-comparution d’une partie

 La partie qui ne désire pas comparaître à l’audition de l’appel, ni en personne ni par l’intermédiaire d’un avocat, dépose auprès de la Cour d’appel, avant la date de l’audition de l’appel, un document dans lequel elle :

  • a) précise qu’elle ne désire pas comparaître à l’audition;

  • b) expose sa plaidoirie relative à l’appel.

Note marginale :Défaut de comparaître, de déposer un mémoire

  •  (1) La Cour d’appel peut rejeter un appel pour défaut de poursuite si l’appelant omet :

    • a) soit de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat à la date de l’audition de l’appel;

    • b) soit de déposer un mémoire.

  • (2) Si l’intimé omet de déposer un mémoire ou de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat à la date de l’audition de l’appel, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel en son absence.

Note marginale :Désistement

  •  (1) L’appelant qui entend se désister de son appel dépose sans délai auprès de la Cour d’appel un avis de désistement établi selon la formule 2 de l’annexe et signé, selon le cas :

    • a) par le procureur inscrit au dossier;

    • b) par l’appelant lui-même, auquel cas il est :

      • (i) soit accompagné d’un affidavit d’attestation de la signature,

      • (ii) soit certifié par un agent de l’établissement où l’appelant est détenu.

  • (2) Dès le dépôt de l’avis de désistement, le greffier fait parvenir une copie de l’avis à l’intimé par courrier affranchi à l’adresse aux fins de signification indiquée au dossier de la Cour d’appel ou de la façon ordonnée par le juge.

  • (3) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, la Cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause de désistement sans faire comparaître les parties ou leurs avocats.

Note marginale :Demande de procès de novo

  •  (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel.

  • (2) Il est donné avis à l’autre partie de la demande visée au paragraphe (1) au moins sept jours à l’avance, de la manière prévue à la règle 112.

  • (3) Si l’appelant enregistre un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal de première instance et en appelle de la condamnation, la Cour d’appel peut ordonner une audition de la question préliminaire de savoir si l’appelant peut retirer son plaidoyer de culpabilité et, si elle tranche en faveur de celui-ci, elle peut donner les directives qu’elle juge appropriées.

Note marginale :Décision de l’appel

 Dès le règlement de l’appel, le greffier fait parvenir au tribunal de première instance la décision accompagnée des motifs écrits ou des mentions émanant du juge.

Note marginale :Appel d’un détenu

  •  (1) Le greffier fournit un nombre suffisant de copies de la présente partie à chaque directeur d’un centre correctionnel des Territoires du Nord-Ouest. Celui-ci conserve ces copies et en remet une à tout détenu qui en fait la demande.

  • (2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé par un détenu d’un centre correctionnel des Territoires du Nord-Ouest, le greffier fait parvenir sans délai une copie de cet avis au directeur du programme local d’aide juridique et vérifie si un avocat a été nommé pour préparer l’appel du détenu.

  • (3) Si, après l’expiration des quatre mois suivant la date de dépôt de l’avis d’appel par le détenu, aucune mesure n’a été prise en vue de préparer l’appel pour audition, le greffier communique avec l’appelant par écrit, à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel, lui enjoignant de l’aviser par écrit dans le délai prévu de son intention de poursuivre ou non l’appel.

  • (4) Si le greffier ne reçoit pas de réponse de l’appelant dans le délai prévu ou s’il reçoit de celui-ci une réponse négative, la Cour d’appel peut rejeter l’appel pour cause de désistement.

  • (5) Une fois que la date a été fixée pour l’audition de l’appel, le greffier envoie au détenu un avis écrit à cet effet à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel.

Note marginale :Dépens

 La Cour d’appel a entière discrétion pour adjuger les dépens de toutes les procédures de l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que ce soit pour ou contre la Couronne à titre d’appelante ou d’intimée.

PARTIE 18Changement de procureur

Note marginale :Avis de changement

 Le procureur qui accepte de représenter un accusé qui était auparavant non représenté ou représenté par un autre procureur dépose sans délai un avis à cet effet auprès du tribunal et en signifie une copie au poursuivant.

Note marginale :Révocation du procureur inscrit au dossier

  •  (1) Le procureur inscrit au dossier représente l’accusé jusqu’à ce qu’un juge rende une ordonnance le révoquant à ce titre ou qu’un nouveau procureur dépose un avis en application de la règle 127.

  • (2) L’ordonnance de révocation du procureur inscrit au dossier peut être rendue sur demande du procureur et sur avis à son client et au poursuivant.

  • (3) L’avis de la demande visée au paragraphe (2) peut être signifié au client par la poste à sa dernière adresse connue.

  • (4) Le procureur signifie une copie de l’ordonnance à son client par la poste à sa dernière adresse connue.

  • (5) La présente règle s’applique même si le procureur décide de ne plus représenter son client ou même si le client met fin au mandat de son procureur.

 

Date de modification :