Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (TR/98-78)
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Règlement à jour 2021-02-15
PARTIE 11Production de documents d’un tiers (suite)
Note marginale :Examen des documents
62 Les documents doivent être produits si le juge est convaincu qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour le règlement d’une question en litige dans l’instance ou la détermination de la compétence d’un témoin. Le juge examine alors les documents et décide s’ils devraient, en totalité ou en partie, être remis à l’accusé et au poursuivant.
Note marginale :Communication interdite
63 (1) Sous réserve de toute ordonnance rendue à l’égard d’une demande subséquente, lorsque le juge interdit la communication de documents, ceux-ci sont scellés et conservés au dossier jusqu’à ce que l’instance contre l’accusé soit terminée et que tous les recours d’appel soient épuisés. Le greffier retourne dès lors les documents à leur détenteur.
(2) Le greffier peut, si le juge l’estime nécessaire, retourner les documents originaux à leur détenteur, auquel cas il en conserve des copies certifiées au dossier.
Note marginale :Demande d’ordonnance subséquente
64 (1) L’ordonnance interdisant la communication de documents n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande subséquente au juge du procès, lorsque des éléments de preuve supplémentaires le justifient.
(2) Toute partie à la demande de communication de documents peut demander au juge qui a rendu l’ordonnance ou au juge du procès la modification d’une ordonnance antérieure.
PARTIE 12Questions constitutionnelles
Note marginale :Champ d’application
65 La présente partie s’applique aux demandes présentées dans une instance criminelle à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;
b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable à une instance criminelle, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;
c) à l’exclusion d’une demande visant à exclure des éléments de preuve selon la partie 13, faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Présentation de la demande
66 La demande visée à la règle 65 est présentée :
a) au juge du procès, s’il a été désigné;
b) à tout juge du tribunal avant le début du procès, si le juge du procès n’a pas été désigné.
Note marginale :Demande
67 La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 5 de l’annexe et contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;
b) un énoncé précis du redressement demandé;
c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;
d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.
Note marginale :Signification
68 (1) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés :
(2) Le requérant se conforme, selon le cas, aux exigences de signification prévues à l’article 59 de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1.
(3) L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés au moins 14 jours avant la date de l’audience.
Note marginale :Dépôt des documents
69 (1) Outre les documents requis par les règles qui s’appliquent à l’instance dans le cadre de laquelle la question constitutionnelle est soulevée, la demande est accompagnée des documents suivants :
a) une copie de l’acte d’accusation auquel se rapporte la question constitutionnelle soulevée dans l’avis de motion;
b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question constitutionnelle;
c) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
d) une copie de tout autre document qui peut être nécessaire à l’audition et au règlement de la question constitutionnelle.
(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient ce qui suit :
a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;
b) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris, si le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la Charte, un exposé complet de l’historique des instances intentées contre lui avant la date prévue pour le procès;
c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question constitutionnelle et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.
(3) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux visés aux paragraphes (1) ou (2) dépose un affidavit attestant les faits sur lesquels il s’appuie.
Note marginale :Mémoire préparatoire au procès
70 (1) Au lieu du mémoire visé à la règle 25, chaque partie qui comparaît à l’audience dépose et signifie aux autres parties un mémoire préparatoire qui contient ce qui suit :
(2) Le mémoire préparatoire du requérant est déposé et signifié au moins sept jours avant l’audience.
(3) Le mémoire préparatoire de l’intimé est déposé et signifié au moins trois jours avant l’audience.
Note marginale :Intervention
71 Toute personne ayant un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, si elle obtient l’autorisation du juge qui préside ou une ordonnance d’un juge du tribunal, intervenir dans l’instance selon les modalités et avec les droits et privilèges qu’il spécifie.
PARTIE 13Demandes d’exclusion d’éléments de preuve
Note marginale :Champ d’application
72 La présente partie s’applique à toute demande faite par un accusé en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte pour écarter, par voie d’ordonnance, des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte.
Note marginale :Demande
73 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe au juge qui préside le procès relatif à l’inculpation contre le requérant.
(2) La demande peut être présentée avant :
(3) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.
Note marginale :Avis de motion
74 L’avis de motion contient les renseignements suivants :
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