Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (TR/98-78)
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Règlement à jour 2021-02-15
PARTIE 4Demandes de mise en liberté provisoire et de révision judiciaire (suite)
Note marginale :Aucun mémoire requis
33 Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.
Note marginale :Avis
34 L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec le paragraphe 520(2) du Code.
Note marginale :Ordonnance
35 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles l’accusé peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente partie, peut être rédigée selon la formule 3 de l’annexe.
(2) L’ordonnance rédigée selon la formule 3 de l’annexe constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix ou le greffier prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables à l’ordonnance ont été remplies.
PARTIE 5Dates et lieux du procès
Note marginale :Directives du juge en chef
36 Le juge en chef peut donner au besoin des directives sur la façon de fixer les dates et lieux des procès.
Note marginale :Lieu du procès
37 (1) Sauf si cela présente des inconvénients aux parties et aux témoins, le procès a lieu dans la collectivité :
(2) En cas de doute sur la suffisance des installations au lieu projeté du procès, le juge peut ordonner au greffier ou au shérif de faire enquête à ce sujet et de présenter un rapport conforme au paragraphe (3).
(3) Le rapport du greffier ou du shérif :
(4) Le greffier ou le shérif, selon le cas, remet le rapport au juge, à l’accusé ou à son avocat et au poursuivant.
(5) Lorsque le greffier ou le shérif, selon le cas, recommande un lieu différent de celui visé au paragraphe (1), le juge peut recevoir les observations de l’accusé et du poursuivant sur l’endroit qui serait convenable pour la tenue du procès.
(6) La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider du lieu du procès.
Note marginale :Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale
38 (1) La demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe :
(2) La demande peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.
(3) La demande est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les motifs de la demande et le lieu proposé du procès.
Note marginale :Lieu des demandes préalables au procès
39 Quel que soit le lieu fixé pour la tenue du procès, toute demande ou instance préalable à celui-ci peut être entendue à l’endroit dont le juge estime qu’il convient au tribunal et aux parties.
PARTIE 6Demandes d’ajournement
Note marginale :Champ d’application
40 La présente partie s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.
Note marginale :Juge
41 La demande d’ajournement peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.
Note marginale :Demande
42 (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe et est accompagnée d’un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant :
a) les détails de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation à laquelle se rapporte le procès;
b) les détails de toute demande antérieure faite au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date du procès, ainsi que la transcription, si elle est disponible, de l’instance à laquelle cette demande a donné lieu;
c) tous les faits importants pour le règlement de la demande, à l’exception des communications entre le procureur et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat;
d) la date ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.
(2) Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.
Note marginale :Demande conjointe
43 (1) Le poursuivant et l’accusé qui conviennent de reporter le procès peuvent demander, par un mémoire conjoint, l’autorisation du juge de reporter l’affaire à une date précise ou à déterminer.
(2) Le mémoire expose les motifs de la demande d’ajournement.
PARTIE 7Demandes en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier
Note marginale :Champ d’application
44 La présente partie s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison.
Note marginale :Présentation de la demande
45 (1) Lorsque le prisonnier est l’accusé, la demande est présentée :
(2) Lorsque le prisonnier est un témoin, la demande est présentée par l’avocat de la partie qui entend faire comparaître ce témoin.
(3) La demande est présentée ex parte à un juge dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour qu’un avis suffisant soit donné aux autorités qui détiennent et transportent le prisonnier.
(4) Sauf autorisation contraire du juge, la demande est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.
Note marginale :Demande
46 La demande est présentée par le dépôt auprès du greffier des documents suivants :
a) un mémoire adressé au juge, signé par l’avocat du requérant, dans lequel sont indiqués les renvois pertinents au Code;
b) un affidavit du requérant ou de son représentant qui :
c) le projet d’ordonnance d’amener, rédigé selon la formule 4 de l’annexe et contenant les directives nécessaires.
PARTIE 8Assignations
Note marginale :Demandes en application des paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code
47 (1) Le greffier peut délivrer, en conformité avec les paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code, une assignation portant le sceau du tribunal, sur dépôt par le requérant des documents suivants :
(2) Lorsqu’il estime nécessaire pour la sécurité du témoin de protéger la confidentialité de son identité et de son adresse, le greffier peut placer le mémoire et l’assignation dans une enveloppe scellée qui est alors versée aux dossiers du tribunal.
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