Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle

TR/93-169

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1993-08-25

Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle

La Cour d’appel de l’Ontario, en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminelNote de bas de page 1, à la majorité des juges présents à la réunion tenue à cette fin le 7 mai 1993, abroge les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle — Partie II, adoptées le 4 septembre 1985, et publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, TR/85-205Note de bas de page 2, et adopte les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle ci-jointes, à compter du 1er septembre 1993.

L’HONORABLE C. L. DUBIN
Le juge en chef au nom de la Cour d’appel de l’Ontario

Définitions et champ d’application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    acquittement

    acquittement Sont assimilées à un acquittement, lorsque le Code prévoit le droit d’interjeter appel de l’ordonnance :

    • a) l’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) par laquelle celle-ci annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence relativement à un acte d’accusation;

    • b) l’ordonnance d’un tribunal de première instance par laquelle celui-ci ordonne l’arrêt des procédures ou annule un acte d’accusation. (acquittal)

    appelant

    appelant Est assimilée à l’appelant la personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel; (appellant)

    appel interjeté par un détenu

    appel interjeté par un détenu Appel interjeté par une personne qui n’est pas représentée par un avocat et qui est détenue au moment où elle dépose l’avis d’appel; (inmate appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel Est assimilé à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel; (notice of appeal)

    Code

    Code Le Code criminel (Canada); (Code)

    greffe

    greffe Le bureau du greffier; (French version only)

    greffier

    greffier Le greffier de la Cour d’appel. Sont assimilés au greffier le greffier adjoint, associé ou suppléant. (Registrar)

    juge

    juge Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un juge de la Cour d’appel; (judge)

    personne condamnée

    personne condamnée Est assimilée à une personne condamnée la personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle une ordonnance d’absolution a été rendue en application de l’article 736 du Code; (convicted person)

    règle civile

    règle civile Règle des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194. (civil rule)

    tribunal siégeant en matière pénale

    tribunal siégeant en matière pénale Tribunal de trois juges affectés à l’audition des appels en matière pénale pendant la semaine au cours de laquelle une affaire est déférée à un tribunal siégeant en maticère pénale en vertu des présentes règles. (criminal panel)

Champ d’application du Code

  • (2) Les définitions et les dispositions d’interprétation du Code s’appliquent aux présentes règles.

Application à la Loi sur les jeunes contrevenants

Recours extraordinaires et appels d’une déclaration sommaire de culpabilité

  • (4) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu des articles 784 et 839 du Code.

Silence des règles

  • (5) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

Titre abrégé

  • (6) Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

Présentation

  • (7) Les documents exigés par les présentes règles, à l’exception du mémoire, peuvent être rédigés au recto seulement ou recto verso.

Champ d’application des règles de procédure civile

  •  (1) Sauf dispositions contraires du Code, d’une loi ou des présentes règles, les Règles de procédure civile s’appliquent aux appels en matière criminelle lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Les règles civile 61.03 (motion en autorisation d’interjeter appel), 61.04 (introduction des appels), 61.05 (certificat ou accord relatif à la preuve), 61.07 (appels incidents), 61.09 (mise en état des appels), 61.10 (dossier d’appel), 61.11 et 61.12 (mémoires) et 61.13 (rejet pour cause de retard) ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle.

Avis d’appel

Appel interjeté par un détenu

  •  (1) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par un détenu est rédigé selon la formule A.

Appel interjeté par un procureur

  • (2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule B.

Appel interjeté par le procureur général

  • (3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule B, avec les adaptations nécessaires.

Autres appels

  • (4) L’avis d’appel relatif à tout autre appel auquel les présentes règles s’appliquent, à l’exception de l’appel interjeté en vertu de la partie XX.1 du Code, est rédigé selon la formule B avec les adaptations nécessaires.

Numéro de dossier

  • (5) L’avis d’appel rédigé selon la formule B comprend le numéro de dossier du greffe du tribunal qui a rendu la décision dont appel.

Délai de signification de l’avis d’appel

Appel de l’acquittement

  •  (1) L’avis d’appel de l’acquittement est signifié dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

Appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence

  • (2) L’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou des deux est signifié dans les trente jours suivant la date du prononcé de la sentence.

Appel d’une ordonnance

  • (3) L’avis d’appel d’une autre ordonnance est signifié dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance.

Mode de signification de l’avis d’appel

 La signification de l’avis d’appel se fait,

  • a) dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu;

  • b) dans le cas de l’appel autre qu’un appel interjeté par un détenu, par le dépôt ou par l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel, et, en outre, dans le cas de l’appel interjeté par le procureur général, par signification à personne à la personne visée par l’acquittement ou la sentence dont appel ou selon les directives d’un juge.

Ordonnance sans comparution des avocats

 Sauf dans le cas d’une demande de mise en liberté en vertu de l’article 679 du Code, une ordonnance en vertu des présentes règles peut être rendue sans comparution des avocats avec le consentement écrit des parties.

Prorogation ou abrégement du délai

Pouvoir général du juge

  •  (1) Le juge peut, avant ou après l’expiration du délai, proroger ou abréger le délai prévu par les présentes règles pour accomplir un acte relatif à l’appel, et notamment pour interjeter appel.

Avis

  • (2) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement du délai est remis à la partie adverse, à moins qu’un juge n’en décide autrement.

Prorogation du délai de l’appel interjeté par un détenu

  • (3) Le juge peut proroger le délai de l’appel interjeté par un détenu en inscrivant l’ordonnance de prorogation du délai au dossier.

  • (4) Dans tous les cas où la demande de prorogation du délai qui se rapporte à l’appel interjeté par un détenu est signifiée six mois ou plus après l’expiration du délai imparti pour la signification de l’avis d’appel, et dans tout autre cas où le juge l’estime opportun, le greffier avise le procureur général de la demande.

  • (5) Le procureur général dépose au greffe, dans les dix jours de la réception d’une demande qu’il entend contester, une réponse écrite à la demande et le greffier fait parvenir copie de la réponse à l’appelant de même qu’un avis portant que celui-ci peut présenter des observations écrites relatives à la réponse du procureur général dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse.

  • (6) Dans les cas visés au paragraphe (4), le juge qui estime, après avoir examiné les moyens invoqués par l’appelant dans l’avis d’appel pour justifier la demande de prorogation du délai, le rapport du juge de première instance prévu par la règle 13 et les observations déposées par le procureur général ou l’appelant en vertu du paragraphe (5), qu’il convient de rejeter la demande de prorogation du délai, rédige les motifs du refus et le dossier est alors déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (7) La décision rendue par la majorité des trois juges constitue la décision de la Cour sur la demande de prorogation du délai.

  • (8) Les motifs de la Cour sont envoyés à l’appelant et, dans les cas où le procureur général a déposé une réponse, au procureur général. Si la demande est accordée, le greffier en avise le procureur général et l’appelant.

Transcriptions

Non-application à l’appel interjeté par un détenu

  •  (1) La présente règle ne s’applique pas à l’appel interjeté par un détenu.

Certificat du sténographe judiciaire annexé à l’avis d’appel

  • (2) Sauf dans le cas d’un appel auquel les paragraphes (3), (5) ou (7) s’appliquent, et sous réserve de directive contraire du greffier, l’appelant dépose, au moment où l’avis d’appel est déposé au greffe, un certificat du sténographe judiciaire attestant que les transcriptions prescrites par les présentes règles ont fait l’objet d’une demande.

Non-disponibilité du certificat

  • (3) L’appelant qui, malgré sa diligence, n’est pas en mesure de déposer le certificat du sténographe judiciaire prescrit par le paragraphe (2), dépose au greffe, au moment du dépôt de l’avis d’appel, la preuve que les transcriptions exigées par les présentes règles ont fait l’objet d’une demande et dépose le certificat du sténographe judiciaire dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Transcriptions pour la Cour

  • (4) Sauf ordonnance contraire, trois copies de la transcription sont remises à la Cour.

Appel en vertu d’un certificat provisoire d’aide juridique

  • (5) Lorsque l’appelant a obtenu un certificat provisoire du Régime d’aide juridique de l’Ontario limité au dépôt de l’avis d’appel ou au dépôt de l’avis d’appel et de la demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, le procureur visé par le certificat peut déposer l’avis d’appel sans demander de transcription ni déposer le certificat du sténographe judiciaire, mais dans le cas où le certificat autorise la présentation de l’appel, le procureur dépose le certificat du sténographe judiciaire prescrit par le paragraphe (2) dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat.

Procédure suivant l’obtention du certificat relatif à l’appel

  • (6) Dans le cas de l’appel interjeté par un détenu où un certificat d’aide juridique autorisant la présentation de l’appel est accordé par la suite, le procureur visé par le certificat dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule B dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat. L’appel interjeté par le détenu est réputé retiré et le paragraphe (2) de même que l’ensemble des autres règles relatives à l’appel interjeté par un procureur s’appliquent.

Appel de la décision d’un juge de la Division générale qui ne siège pas à titre de juge du procès

  • (7) Dans le cas d’un appel de la décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est requise autre que celle déposée à la Cour de l’Ontario (Division générale), l’appelant dépose, au moment du dépôt de l’avis d’appel au greffe, un engagement rédigé selon la formule C portant que la transcription exigée pour l’audition de l’appel sera déposée dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Contenu de la transcription

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou consentement de l’intimé, sont omis de la transcription,

    • a) la procédure relative au choix du jury;

    • b) l’exposé introductif du juge de première instance;

    • c) les exposés introductifs et finals des avocats;

    • d) les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury sauf,

      • (i) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (ii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iii) les observations relatives aux questions soumises par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance;

    • e) l’exposé final lorsqu’il n’y a pas de jury;

    • f) les objections à l’admissibilité d’un élément de preuve, à l’exception d’une note que l’objection a été soulevée de même qu’un bref résumé de la nature de l’objection et de la position de l’avocat; la décision et les motifs du juge de première instance sur l’objection sont reproduits intégralement.

Appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence

  • (9) Dans le cas de l’appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence, la transcription comprend les éléments de preuve produits à l’audition de détermination de la sentence de même que les observations des avocats relatives à la sentence.

Ordonnance d’inclusion d’une transcription supplémentaire

  • (10) La partie qui obtient une ordonnance d’inclusion de la transcription de toute partie de l’instance mentionnée au paragraphe (8) remet l’ordonnance au sténographe judiciaire dans les cinq jours qui suivent l’ordonnance, et en remet copie aux autres parties accompagnée de la confirmation que l’ordonnance a été envoyée au sténographe.

Appel de la sentence seulement

  • (11) Si l’appel est interjeté de la sentence seulement,

    • a) dans le cas de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant la présentation de la preuve, la transcription comprend la totalité de l’audition, y compris,

      • (i) l’interpellation,

      • (ii) la déclaration du procureur du poursuivant,

      • (iii) les éléments de preuve,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence;

    • b) dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, la transcription comprend, dans le cas d’un procès avec jury,

      • (i) les directives du juge au jury et les directives complémentaires, le cas échéant,

      • (ii) le verdict,

      • (iii) la preuve présentée relative à la sentence,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense relatives à la sentence,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence;

    • c) dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, la transcription comprend, dans le cas d’un procès devant un juge sans jury,

      • (i) les motifs du juge de première instance relatifs à la déclaration de culpabilité,

      • (ii) le verdict,

      • (iii) les éléments de preuve présentés relativement à la sentence,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense relativement à la sentence,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence.

Exposé conjoint des faits

  • (12) Dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, l’avocat de l’appelant et celui de l’intimé prennent toutes les mesures nécessaires pour s’entendre sur un exposé conjoint des faits, qui fait partie du dossier d’appel, dans les trente jours qui suivent la réception de la transcription visée au paragraphe (11).

  • (13) En cas de difficulté pour les parties à s’entendre sur un exposé conjoint des faits, l’avocat de l’une ou de l’autre des parties peut, sur préavis, demander des directives au juge.

Date de l’ordonnance et de la transcription

  • (14) La transcription fait état de la date de la demande de la transcription de même que de la date à laquelle la partie en ayant fait la demande a été avisée que la transcription était prête.

Non-suspension de la préparation de la transcription

  • (15) Lorsqu’une transcription a fait l’objet d’une demande, la préparation de la transcription n’est suspendue ou contremandée que sur ordonnance d’un juge ou du greffier, sauf si l’appel a été complètement abandonné et que le sténographe judiciaire en a été avisé conformément au paragraphe 30(3).

Avis que la transcription est prête

  • (16) Lorsque la transcription est prête, le sténographe judiciaire en avise promptement les parties et le greffier et, sur paiement, livre au greffier les exemplaires de la transcription destinées à la Cour.

Retard du paiement

  • (17) Lorsque le paiement de la facture du sténographe judiciaire retarde indûment, celui-ci en avise le greffier.

Entente sur les éléments de preuve

  • (18) Au lieu de respecter la présente règle, les parties peuvent, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, s’entendre sur la transcription nécessaire aux fins de l’appel. L’entente est rédigée par écrit, signée par les parties et déposée au greffe et fait partie du dossier d’appel pour l’application de la règle 14.

 

Date de modification :