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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2010-06-30 :

  •  (1) Le registraire fixe les dates d’audience du tribunal et en avise les parties.

  • 25 (2) Si des mémoires doivent être déposés, le registraire fixe habituellement la date d’audience dès le dépôt du mémoire de l’appelant.

  • 25 (3) Le registraire ou le juge peut fixer une date d’audience si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles. Le cas échéant, l’intimé dispose par la suite de 30 jours pour déposer son mémoire.

  • 25 (4) Le registraire avise l’avocat de l’appelant, ou l’appelant si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement s’il n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant la date de l’avis, lorsque :

    • a) le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles;

    • b) aucune requête en prorogation du délai pour le dépôt du mémoire n’a été présentée dans les trois mois suivant la réception par le registraire de la transcription ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;

    • c) aucune date d’audience n’a été fixée en vertu du paragraphe (3).

  • TR/2003-136, art. 10

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