Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 23 du 2010-07-01 au 2019-09-18 :
23 (1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.
23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :
a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.
- TR/2010-40, art. 3
- Date de modification :