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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 23 du 2010-07-01 au 2019-09-18 :

  •  (1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.

  • 23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :

    • a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;

    • c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.

  • TR/2010-40, art. 3

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