Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
Version de l'article 21 du 2010-07-01 au 2019-09-18 :
21 Sauf si le registraire a envoyé un avis en application du paragraphe 25(4), le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé prévu à l’article 19 ou au paragraphe 20(1) peut être prorogé, avant ou après l’expiration du délai applicable :
a) par le registraire si une demande écrite à cet effet a été présentée avant l’expiration du délai applicable et que les autres parties y consentent;
b) par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d’une motion à cet effet appuyée d’un affidavit et avec envoi d’un avis aux autres parties.
- TR/2003-136, art. 9
- TR/2010-40, art. 2
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