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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2010-06-30 :


 Lorsque la question en litige en appel porte uniquement sur la sentence et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

  • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 30 jours suivant la réception par le registraire de la transcription de l’audience portant sur la sentence ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;

  • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire au plus tard 20 jours après avoir reçu signification du mémoire de celui-ci.

  • TR/2003-136, art. 7

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