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Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel

Version de l'article 63.07 du 2010-05-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Transcription

  •  (1) Sauf s’il s’agit d’un appel d’un détenu, l’appelant doit immédiatement après l’émission de son avis d’appel, envoyer par écrit au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription que le paragraphe 682(2) du Code criminel prescrit de fournir à la Cour d’appel.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’un appel d’un détenu qui possède le droit d’appeler ou qui a obtenu une autorisation d’appel, le Procureur général doit immédiatement et sur réception de l’avis d’appel, envoyer au greffier de la circonscription judiciaire où l’instance a été introduite une demande relative à l’établissement de la transcription.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou d’un juge d’appel, lorsque l’appel porte uniquement sur la sentence, la transcription doit se limiter

    • a) aux dépositions et aux observations présentées sur la question de la sentence, et

    • b) aux motifs de la sentence donnés par le juge du procès.

  • (4) Les parties à un appel peuvent convenir par écrit ou un juge d’appel peut, sur motion, ordonner d’omettre une partie de la transcription.

  • (5) Les parties à un appel peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces.

  • (6) Lorsqu’un accord est conclu ou qu’une ordonnance est rendue en application du paragraphe (3), du paragraphe (4) ou du paragraphe (5), l’appelant ou le Procureur général doit modifier ou retirer sa demande d’établissement d’une transcription.

  • (7) Après que les dépositions ont été transcrites, le sténographe judiciaire doit

    • a) envoyer la transcription originale au registraire, et

    • b) en aviser

      • (i) les parties à l’appel, et

      • (ii) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou

      • (iii) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale.

  • (8) Sauf ordonnance contraire,

    • a) le greffier, si le procès a eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine, ou

    • b) le juge du procès, si le procès a eu lieu devant la Cour provinciale,

    doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites, envoyer le dossier original au registraire.

  • (9) Les frais qu’une partie à l’appel doit payer pour l’obtention d’une copie ou d’une transcription établie en application du paragraphe 682(2) du Code criminel sont ceux fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.

  • TR/94-41, art. 6
  • TR/97-125, art. 1
  • TR/2010-29, art. 1

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