Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta (TR/2018-34)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-08-01 Versions antérieures
PARTIE 16Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelleLes présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation. (suite)
SECTION 5Demandes (suite)
Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
16.25 (1) Une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ne peut être introduite que si les conditions suivantes sont réunies :
(2) La demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel d’une sentence seulement est réputée comprendre une demande d’autorisation d’interjeter appel de la sentence.
(3) Sauf ordonnance contraire, la demande de mise en liberté provisoire dans le contexte d’un appel doit être fondée sur un affidavit du demandeur témoignant au sujet des faits pertinents et importants quant à la demande, qui comprend :
(4) Sauf ordonnance contraire, l’ordonnance accordant la mise en liberté provisoire doit être établie au moyen de la formule CRA-G.
(5) L’appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est tenu de poursuivre diligemment son appel, de se conformer strictement à tous les délais relatifs à l’appel et de tenir le registraire au courant de tout changement d’adresse ou de coordonnées.
(6) Si l’appel d’un appelant à qui la mise en liberté provisoire est accordée est radié ou abandonné, un mandat d’arrestation peut être délivré sans autre ordonnance.
Complément d’information
L’affidavit à l’appui de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire doit divulguer, de manière générale, les lieux de résidence et de travail, anciens et proposés, du demandeur, ainsi que tout autre renseignement susceptible d’être pertinent quant à la demande.
Note marginale :Demande de présentation de nouveaux éléments de preuve
16.26 (1) La demande visant la présentation de nouveaux éléments de preuve doit être déposée et signifiée avant le dépôt et avant la date limite pour le dépôt du mémoire du demandeur.
(2) Outre les documents prescrits par la règle 16.23(2), le demandeur doit déposer les documents suivants :
Note marginale :Demande de réexamen d’une décision antérieure
16.27 La demande de réexamen d’une décision antérieure de la Cour doit être déposée, signifiée et rapportée à une date avant le dépôt, et avant la date limite de dépôt, du mémoire du requérant.
Note marginale :Demande de rétablissement
16.28 La demande de rétablissement d’un appel qui a été radié et la demande d’autorisation d’appel réputée abandonnée doit être déposée, signifiée et accueillie dans les six mois suivant la date de la radiation ou de l’abandon réputé.
Note marginale :Décision sommaire des appels
16.29 (1) Le registraire peut déférer à la Cour en vue d’une décision sommaire tout appel qui correspond à l’un des cas suivants :
(2) Le registraire peut déférer à un juge de la Cour d’appel siégeant seul en vue d’une décision sommaire tout appel qui n’énonce pas de moyen d’appel sérieux ou qui aurait dû être déposé auprès d’un autre tribunal.
SECTION 6Règles générales
Note marginale :Présence à l’appel
16.30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant ou l’intimé qui est détenu sous garde a le droit d’être présent à l’audition de l’appel.
(2) L’appelant qui est détenu sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent à l’audition d’un appel qui porte sur une question de droit seulement ou à l’audition d’une demande, sauf disposition contraire d’un texte législatif ou ordonnance contraire d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul.
(3) Un juge de la Cour d’appel siégeant seul peut ordonner qu’un appelant ou un intimé qui a le droit d’être présent à l’audition d’une demande ou d’un appel comparaisse plutôt par un moyen de télécommunication, par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen de communication convenable.
Complément d’information
Sous réserve des directives d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul, le droit d’un appelant qui est détenu sous garde d’être présent à l’audition de l’appel est prévu à l’article 688 du Code criminel.
Note marginale :Obligations des avocats
16.31 (1) Tout avocat chargé de représenter une partie à un appel en matière criminelle doit sans délai informer par écrit le registraire de ce qui suit :
(2) Un avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle doit demander à un juge de la Cour d’appel siégeant seul, sur préavis donné au client et au procureur général, la permission de se retirer du dossier, sauf si un avis de changement d’avocat établi au moyen de la formule CRA-H est déposé par un autre avocat.
(3) L’avocat inscrit au dossier dans un appel en matière criminelle qui a obtenu la permission de se retirer du dossier est tenu, dans les dix jours suivant l’obtention de la permission, déposer auprès du registraire et signifier au procureur général une déclaration énonçant une adresse aux fins de la signification du client, ou sa dernière adresse connue et ses coordonnées.
Note marginale :Abandon d’un appel
16.32 Un appelant peut abandonner son appel en déposant et en signifiant un avis d’abandon établi au moyen de la formule CRA-I.
Note marginale :Rétablissement d’un appel en matière criminelle
16.33 (1) Un appel qui a été radié ou une demande d’autorisation d’appel réputée avoir été abandonnée peut être rétablie sur dépôt du consentement écrit des parties, ou par ordonnance d’un juge de la Cour d’appel siégeant seul rendue en vertu de la règle 16.28 [Demande de rétablissement]. Aucun frais n’est exigible relativement au rétablissement d’un appel en matière criminelle.
(2) L’ordonnance ou le consentement écrit rétablissant un appel doit fixer les délais et énoncer les directives concernant le dépôt de tout autre document, et l’appel est réputé être radié de nouveau si l’appelant ne respecte pas l’un de ces délais ou l’une de ses directives.
Note marginale :Nouveaux procès
16.34 Sauf ordonnance contraire, lorsque la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès :
a) le juge qui préside est réputé avoir ordonné le renvoi de la personne inculpée pour qu’elle comparaisse à la prochaine séance du tribunal dont appel ayant compétence pour entendre l’affaire;
b) si la personne inculpée bénéficiait d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire au moment où la Cour a rendu son jugement, l’ordonnance de mise en liberté provisoire est réputée prorogée jusqu’à ce que la personne inculpée comparaisse de nouveau devant le tribunal de première instance.
Note marginale :Portée de l’appel d’une sentence
16.35 Dans tout appel d’une sentence, la Cour peut, de sa propre initiative, considérer comme ouverte aux modifications toute la question de la sentence, mais si la Cour entend modifier une sentence en vertu de la présente règle, les parties doivent recevoir un préavis et la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Jugement rendu en appel
16.36 (1) Sauf ordonnance contraire, aucun jugement formel n’est requis dans un appel en matière criminelle, sauf si un appel devant la Cour suprême du Canada est déposé, demandé ou envisagé.
(2) Les motifs de toute dissidence fondée sur une question de droit sont indiqués dans le jugement de la Cour, s’il en est.
(3) Sauf ordonnance contraire, lorsque le procureur général prépare une ordonnance ou un jugement formel à l’issue d’une demande ou d’un appel, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de l’autre partie si cette dernière est non représentée.
Note marginale :Formalités requises pour l’ensemble des documents
16.37 (1) Tous les documents préparés dans un appel doivent remplir les conditions suivantes :
a) être concis, lisibles et divisés en une seule série de paragraphes numérotés consécutivement;
b) indiquer dans l’intitulé de cause établi au moyen de la formule CRA-J les noms des parties :
c) indiquer la nature du document, le nom de la partie qui le dépose et sa position en instance d’appel;
d) donner une adresse aux fins de signification;
e) fournir les nom, adresse et coordonnées de la personne qui a préparé le document;
f) être divisés en volumes d’environ 200 pages chacun; s’il ne dépasse pas 30 pages, le cahier des sources ou le cahier d’extraits d’éléments de preuves essentiels peut être joint en appendice au mémoire ou ces cahiers peuvent être combinés;
g) avoir des dimensions de 8,5 po sur 11 po.
(2) Le dossier d’appel, les mémoires, le cahier d’extraits d’éléments de preuve essentiels et le cahier des sources doivent contenir une page titre établie au moyen de la formule CRA-K indiquant le nom de la Cour, l’emplacement du bureau du registraire de la Cour et le numéro attribué à l’appel par le registraire.
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