Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta (TR/2018-34)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-08-01 Versions antérieures
PARTIE 16Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelleLes présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation. (suite)
SECTION 2Introduction d’un appel (suite)
Note marginale :Signification de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel
16.8 (1) Si l’appelant n’est ni le procureur général ni le poursuivant, le registraire doit transmettre sans délai une copie de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel au procureur général ou au poursuivant.
(2) Dans tous les autres cas, l’appelant doit signifier une copie déposée de la demande d’autorisation d’appel ou de l’avis d’appel à l’intimé conformément à la règle 16.9 [Mode de signification] dans le délai prévu à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].
Note marginale :Mode de signification
16.9 (1) Sous réserve d’un texte législatif, la demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par le procureur général doivent être signifiés à l’intimé à personne.
(2) La demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel de plein droit déposés par une personne déclarée coupable doivent être signifiés au procureur général.
(3) Tout document autre qu’une demande d’autorisation d’appel ou un avis d’appel de plein droit devant subséquemment être signifié à une partie à un appel en matière criminelle peut être signifié à l’adresse aux fins de signification fournie par cette partie ou à son avocat inscrit au dossier.
Note marginale :Modification d’une sentence
16.10 Si une personne déclarée coupable interjette appel de sa sentence et que le procureur général propose de faire valoir en appel que la sentence devrait être modifiée, le procureur général doit déposer et signifier un avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D au plus tard au moment du dépôt du mémoire de l’intimé sur la sentence.
Note marginale :Types d’appels
16.11 Sauf ordonnance contraire, lorsqu’il est interjeté appel à la fois de la déclaration de culpabilité et de la sentence :
a) les deux éléments de l’appel sont instruits comme des appels distincts;
b) l’appel concernant la déclaration de culpabilité est tranché d’abord;
c) l’appel concernant la sentence ou l’appel concernant une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler est tranché par la suite.
SECTION 3Documents d’appel
Note marginale :Préparation du dossier d’appel
(2) Sous réserve de la règle 16.13 [Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité], de la règle 16.14 [Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence] et de la règle 16.15 [Présentation du dossier d’appel], l’appelant doit déposer cinq copies du dossier d’appel et signifier à l’intimé une copie déposée supplémentaire du dossier d’appel et une copie électronique des transcriptions.
(3) Le dossier d’appel et les transcriptions doivent être préparés rapidement et être déposés et signifiés sans délai dès qu’ils sont disponibles, et, selon le cas :
a) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette de six mois ou moins, au plus tard deux mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;
b) s’agissant d’un appel portant uniquement sur une peine nette supérieure à six mois, au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel;
c) s’agissant du volet concernant la sentence d’un appel portant à la fois sur la déclaration de culpabilité et la sentence, au plus tard deux mois à compter de la date du rejet ou de l’abandon de l’appel de la déclaration de culpabilité;
d) s’agissant de tout autre appel, au plus tard quatre mois à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel.
(4) Si le dossier d’appel n’est pas déposé et signifié dans le délai applicable et qu’aucune prolongation du délai n’a été obtenue :
Note marginale :Contenu du dossier d’appel – appel de la déclaration de culpabilité
16.13 Le dossier d’appel se rapportant à un appel de la déclaration de culpabilité doit contenir ce qui suit :
a) au début de chaque volume, une table des matières qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle énumère séparément chaque document compris dans chaque volume, en indiquant la page où il se trouve,
(ii) elle comprend une copie de la table des matières des transcriptions exigées par le sous-alinéa d)(i),
(iii) elle contient une liste et une description de toute pièce déposée au procès ainsi que la page des transcriptions où le dépôt de chaque pièce est consigné;
b) la partie 1 – Plaidoiries, qui est composée de ce qui suit :
c) la partie 2 – Version définitive des documents, qui contient ce qui suit :
(i) les motifs écrits ou transcrits :
(ii) l’exposé du juge au jury ainsi que le verdict du jury,
(iii) tout document officiel constatant la décision, y compris le certificat attestant la déclaration de culpabilité, l’ordonnance d’acquittement, le rapport de procès pénal et le rapport d’appel en matière criminelle,
(iv) toute ordonnance limitant la publication ou l’accès du public,
(v) s’agissant d’un appel mentionné à la règle 16.4(1), l’ordonnance et les motifs accordant l’autorisation d’appel,
(vi) l’avis d’appel,
(vii) lorsqu’un texte législatif exige la signification au procureur général de l’Alberta, au procureur général du Canada, ou aux deux, la preuve de cette signification,
(viii) en l’absence d’un enregistrement audio pouvant être transcrit pour inclusion dans la partie 3, une mention à cet effet dans la table des matières;
d) la partie 3 – Transcriptions, qui contient les renseignements suivants :
(i) une table des matières au début de chaque volume, qui énumère séparément chaque partie de la transcription ainsi que le nom de chaque témoin et interrogateur, et qui indique la page à laquelle commence la partie ou le témoignage du témoin ou de l’interrogateur,
(ii) l’ensemble des témoignages oraux, mais seulement les parties des plaidoiries qui sont nécessaires pour trancher l’appel,
(iii) s’agissant de l’appel d’un jugement rendu dans un procès devant jury, les exposés de chaque partie au jury, les directives du juge au jury, et les réponses données aux questions du jury, s’il en est.
Note marginale :Contenu du dossier d’appel – appel de la sentence
16.14 S’agissant d’un appel de la sentence, le dossier d’appel doit contenir ce qui suit :
a) une table des matières comme celle exigée par la règle 16.13a);
b) la partie 1 – Plaidoiries, qui est composée de la dénonciation, de l’acte d’accusation ou d’un autre acte introductif d’instance et des inscriptions;
c) la partie 2 – Version définitive des documents, qui doit contenir ce qui suit :
(i) les motifs écrits ou transcrits sur lesquels reposent la déclaration de culpabilité et la sentence,
(ii) tout document officiel constatant la décision, y compris le certificat attestant la déclaration de culpabilité, le rapport de procès pénal ou le rapport d’appel en matière criminelle, et toute ordonnance, interdiction, autorisation ou mandat découlant de la détermination de la sentence,
(iii) l’avis d’appel,
(iv) tout avis de modification de la sentence établi au moyen de la formule CRA-D,
(v) toute ordonnance limitant la publication ou l’accès du public;
d) la partie 3 – Transcriptions, qui contient ce qui suit :
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