Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta (TR/2018-34)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2018-08-01 Versions antérieures
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta
TR/2018-34
Enregistrement 2018-05-02
Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d’appel de l’Alberta
RÉSOLUTION
Il est proposé par le juge Slatter, et appuyé par le juge Watson :
1) Que le projet de règles intitulé Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle, transmis aux membres de la Cour et joint à la présente résolution (versions préliminaires nos 13TE et 13TF), soit approuvé et adopté en vertu de l’art. 482 du Code Criminel, LRC 1985, c. C-46.
Je Catherine Fraser, Juge en chef de la Cour d’appel de l’Alberta, certifie que le texte ci-dessus est une copie conforme d’une résolution adoptée par les juges de la Cour d’appel lors d’une réunion de la Cour dûment convoquée et constituée le 16 avril 2018 à Edmonton, en Alberta.
PARTIE 16Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelleLes présentes règles de procédure sont établies par la Cour d’appel en vertu de l’article 482 du Code criminel et sont annexées aux règles de procédure en matière civile pour faciliter la consultation.
SECTION 1Champ d’application et définitions
Note marginale :Champ d’application
16.1 La présente section s’applique à tout appel en matière criminelle porté devant la Cour d’appel de l’Alberta, y compris tout appel découlant des textes législatifs suivants ou qui a été interjeté en vertu des procédures d’appel qui y sont énoncées :
a) le Code criminel;
c) la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d) la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act.
Note marginale :Définitions
16.2 (1) Sauf indication contraire dans la présente partie et selon le contexte, les termes employés dans la présente partie ont le même sens que dans le Code criminel ou la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedures Act.
(2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
- appelant non représenté
appelant non représenté Appelant non représenté par un avocat. (self-represented appellant)
- appel de la déclaration de culpabilité
appel de la déclaration de culpabilité Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’une suspension ou de toute autre décision qui a pour effet de conclure une instance criminelle, à l’exclusion de l’appel d’une sentence; sont notamment visés :
a) les décisions visées à l’article 672.72, au paragraphe 675(3) et aux articles 676, 784 et 839 du Code criminel;
b) l’appel d’une ordonnance relative aux dépens dans une affaire criminelle;
c) l’appel ou la révision d’une décision interjeté ou effectué sous le régime de la Loi sur l’extradition;
d) l’appel d’une décision déclarant une personne inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux interjeté sous le régime de la Partie XX.1 du Code criminel;
e) tout appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (conviction appeal))
- appel d’une sentence
appel d’une sentence Appel interjeté d’une sentence, d’une peine, d’une directive en matière de libération conditionnelle ou d’une autre décision prise à la suite d’une déclaration de culpabilité, y compris une déclaration, une ordonnance ou une décision énumérée à l’article 673 et aux alinéas 675(1)b) et 676(1)d) du Code criminel, à l’exclusion d’un appel se rapportant à une déclaration portant qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler. (sentence appeal)
- appel en matière criminelle
appel en matière criminelle Appel auquel s’applique la présente partie. (criminal appeal)
- autorisation d’appel
autorisation d’appel S’entend des demandes suivantes :
a) une demande d’autorisation d’appel;
b) une demande de certificat d’une importance suffisante pour justifier un appel supplémentaire;
c) une demande présentée en vertu de l’article 680 du Code criminel visant la révision d’une décision sur la mise en liberté provisoire. (permission to appeal)
- Cour
Cour La Cour d’appel de l’Alberta. (Court)
- déposer
déposer Présenter le document approprié au registraire et obtenir de celui-ci une attestation selon laquelle le document est consigné au dossier du tribunal. (file)
- procureur général
procureur général S’entend au sens défini à l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)
- registraire
registraire Personne nommée à titre de registraire de la Cour en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Court of Appeal Act; sont notamment visés le sous-registraire de la Cour et toute personne que désigne un registraire ou le juge en chef de l’Alberta pour agir pour le compte d’un registraire. (Registrar)
- règles de procédure en matière civile
règles de procédure en matière civile Les règles de procédure intitulées Alberta Rules of Court (AR 124/2010). (civil rules)
(3) Dans la présente partie, tout renvoi à une formule s’agit d’un renvoi aux formules figurant dans Liste des formules d’appel en matière criminelle, avec les adaptations de circonstance, ou à une formule ayant le même effet.
Note marginale :Application des règles en matière civile
16.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sous réserve d’un texte législatif ou d’une directive d’un agent administratif chargé de la gestion des causes ou d’un juge d’appel siégeant seul, si la présente partie ne règle pas une question, les dispositions de la partie 14 des règles en matière civile se rapportant aux appels civils ordinaires (y compris la règle 14.2) s’appliquent aux appels en matière criminelle, sous réserve des modifications ou des exceptions nécessaires pour les adapter à l’administration de la justice pénale.
(2) Il est entendu que les règles suivantes en matière civile ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle :
a) partie 5 [communication de renseignements];
b) partie 10, section 2 [frais de justice recouvrables];
c) partie 14, section 1, sous-section 2 [appel de plein droit];
d) partie 14, section 1, sous-section 3 [appel sur autorisation];
e) partie 14, section 1, sous-section 4 et règle 14.11 [appel incident];
f) partie 14, section 5, sous-section 3 [règlement avec intervention judiciaire];
g) partie 14, section 5, sous-section 4 [résolution judiciaire des différends en appel];
h) partie 14, section 5, sous-section 7 [sûreté en garantie des dépens].
SECTION 2Introduction d’un appel
Note marginale :Autorisation d’appel
16.4 (1) L’appelant présente une demande d’autorisation d’appel conformément à la règle 16.24 [Demande d’autorisation d’appel] et à la formule CRA-C s’il lui faut obtenir l’autorisation d’appel pour l’une des raisons suivantes :
a) l’autorisation d’interjeter appel à la Cour est prescrite par le Code criminel dans une affaire instruite par voie de procédure sommaire;
b) un ordre est exigé pour la révision d’une ordonnance de mise en liberté provisoire par voie judiciaire en application de l’article 680 du Code criminel;
c) un certificat d’une importance suffisante est exigé pour interjeter appel en application de la loi intitulée Provincial Offences Procedure Act;
d) l’appel porte sur une ordonnance quant aux dépens.
(2) Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant dépose un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel].
(3) S’agissant d’une affaire visée au paragraphe (1), la demande d’autorisation d’appel doit être présentée dans les délais suivants :
(4) Lorsque l’autorisation d’appel est exigée dans une affaire non visée au paragraphe (1), l’appelant doit déposer un avis d’appel conformément à la règle 16.7 [Introduction d’un appel] et, sauf ordonnance contraire, la demande d’autorisation d’appel est réputée faire partie de l’avis d’appel et sera entendue en même temps que l’appel et par la même formation de juges.
Note marginale :Date de la décision
16.5 Dans la présente partie, date de la décision correspond à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la décision frappée d’appel a été rendue;
b) s’agissant d’un appel d’une déclaration de culpabilité lorsque la détermination de la sentence est postérieure à la déclaration de culpabilité, la date de la sentence.
Note marginale :Appelant non représenté
16.6 (1) L’appelant non représenté qui est détenu sous garde peut interjeter un appel en déposant, dans le délai précisé à la règle 16.7 [Introduction d’un appel], trois copies d’un avis d’appel établi au moyen de la formule CRA-A auprès d’un cadre supérieur de l’établissement dans lequel l’appelant est détenu sous garde.
(2) Le cadre supérieur doit inscrire sur l’avis d’appel la date de sa réception et en retourner une copie à l’appelant, en conserver une copie et en transmettre sans délai une copie au registraire.
Note marginale :Comment interjeter appel
16.7 (1) Un appel, autre qu’un appel interjeté par un appelant non représenté détenu sous garde visé par la règle 16.6, est interjeté par le dépôt auprès du registraire de trois copies d’un avis d’appel établi :
(2) L’avis d’appel doit être déposé et, sous réserve de la règle 16.8 [Signification de l’avis d’appel], une copie déposée supplémentaire doit être signifiée à l’intimé dans l’un des délais suivants :
a) le délai d’introduction d’un appel prévu dans un texte législatif;
b) si l’appelant a obtenu l’autorisation d’interjeter appel, dix jours à compter de la date à laquelle l’autorisation d’appel a été accordée;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, un mois après la date à laquelle la décision a été rendue.
Complément d’information
Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 672.72 du Code criminel est de quinze jours suivant la réception d’une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement. Le délai pour interjeter appel d’une décision en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’extradition est de 30 jours suivant la décision attaquée.
Lorsque des déclarations de culpabilité sont inscrites ou que des peines sont infligées simultanément par le juge de première instance concernant à la fois une infraction poursuivie par voie de procédure sommaire et une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, les deux affaires peuvent faire l’objet d’un même appel interjeté à la Cour d’appel : Code criminel, paragraphes 675(1.1) et 676(1.1).
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