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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

TR/2017-76

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2017-12-13

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

En vertu des paragraphes 482(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page b et de l’article 482.1Note de bas de page c du Code criminelNote de bas de page d, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, ci-après.

Calgary, le 17 novembre 2017

La juge en chef,
line blanc
Mary T. Moreau
Chief Justice

PARTIE 1Définitions, champ d’application et principes généraux

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Code

Code Le Code criminel. (Code)

Cour

Cour La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. (Court)

Note marginale :Champ d’application

 Sauf indication contraire expresse d’un texte législatif, les présentes règles s’appliquent à toute instance criminelle et à tout appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Objet et interprétation

  •  (1) Les présentes règles visent à faciliter le règlement juste des instances criminelles en Alberta. Elles doivent recevoir une interprétation large et pratique de manière à assurer le règlement rapide et équitable des instances auxquelles elles s’appliquent.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les présentes règles n’ont pas pour effet de limiter la compétence ou le pouvoir de la Cour ou d’un juge.

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Cour

  •  (1) Afin de mettre en oeuvre et de promouvoir l’objet et l’esprit des présentes règles, la Cour peut rendre toute ordonnance concernant la pratique ou la procédure dans toute instance devant elle.

  • Note marginale :Précision

    (2) Sans que soit limitée la portée des pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes règles, la Cour peut :

    • a) accueillir, refuser ou rejeter une demande ou une autre procédure;

    • b) écarter tout acte de procédure entrepris ou prétendument entrepris en vertu des présentes règles qui :

      • (i) est contraire à la loi,

      • (ii) constitue un abus de procédure,

      • (iii) vise un but irrégulier;

    • c) donner des directives, rendre des ordonnances ou une décision à l’égard d’une procédure ou d’une question connexe;

    • d) décider si ou comment les présentes règles s’appliquent dans des circonstances particulières, ou à une pratique ou une procédure prévue par les présentes règles;

    • e) imposer des conditions et des délais;

    • f) accorder des permissions ou des approbations;

    • g) donner des conseils, notamment en fournissant des orientations et en faisant des propositions, des suggestions et recommandations;

    • h) ajourner, en tout ou en partie, une instance ou proroger ou abréger des délais, notamment les délais dans lesquels le dépôt, la signification et la fourniture des documents doivent être effectués;

    • i) assortir un jugement ou une ordonnance de tout renseignement qu’elle estime nécessaire;

    • j) modifier tout document, donner des directives ou rendre toute ordonnance nécessaire pour valider une procédure ou un document;

    • k) refuser un document ou annuler une procédure pour cause d’irrégularité ou d’invalidité;

    • l) considérer comme valide et suffisant le dépôt, la signification ou la fourniture de tout document;

    • m) traiter de quelque autre façon qu’elle estime juste tout document ou toute procédure.

PARTIE 2Demandes

SECTION 1Forme et contenu de la demande

Note marginale :Demande

  •  (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande prévue à la présente partie est présentée sur avis selon la formule CC1.

  • Note marginale :Lieu et dépôt de la demande

    (2) La demande est introduite par le dépôt de la demande auprès de la Cour du centre judiciaire où est entendue, ou doit être entendue, l’instance criminelle à laquelle elle se rapporte.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si une demande est urgente ou si la Cour le permet, elle peut être présentée sans avis à seule fin de fixer les dates de signification et d’audience.

Note marginale :Audition de la demande

 Toute demande est entendue à la date et à l’heure fixées par la Cour au centre judiciaire où doit être entendue la demande.

Note marginale :Dépôt et signification des documents à l’appui de la demande

 Au moins sept jours avant la date de l’audience, le demandeur dépose auprès de la Cour les documents ci-après à l’appui de la demande et les signifie aux personnes visées à la règle 8 :

  • a) un affidavit, une transcription et d’autres éléments de preuve ou des précisions se rapportant à la preuve qu’il prévoit présenter;

  • b) un sommaire des arguments juridiques à l’appui du redressement demandé.

Note marginale :Personnes à qui la demande et les documents doivent être signifiés

 La demande et les documents à l’appui de celle-ci sont signifiés à :

  • a) chacune des parties à l’instance;

  • b) chacune des personnes susceptibles d’être directement touchées par une ordonnance qui peut être rendue à la suite de la demande.

Note marginale :Défaut de comparaître

 Si le demandeur omet de se présenter à l’audition de la demande, la Cour peut rejeter sa demande pour cause de désistement.

Note marginale :Présence de l’accusé

 L’accusé peut désigner un avocat ou un stagiaire en droit pour comparaître en son nom en déposant auprès de la Cour la formule CC2 ou tout autre document que la Cour juge acceptable.

SECTION 2Demande de mandamus, de certiorari, d’habeas corpus ou de prohibition

Note marginale :Demande

  •  (1) Les règles suivantes s’appliquent à toute demande de mandamus, de certiorari, d’habeas corpus ou de prohibition au titre des présentes règles :

    • a) la sous-section 2 de la section 2 de la partie 3 des règles intitulées Alberta Rules of Court;

    • b) la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité entre la section 1 de la présente partie et la sous-section 2 de la section 2 de la partie 3 des règles intitulées Alberta Rules of Court, la section 1 de la présente partie l’emporte.

SECTION 3Demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou d’examen de la détention

Note marginale :Mise en liberté provisoire

  •  (1) La demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou la demande de révision judiciaire d’une ordonnance relative à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire est introduite par le dépôt de la formule CC3 auprès de la Cour du centre judiciaire où est détenu l’accusé ou à celui où le procès doit avoir lieu.

  • Note marginale :Signification

    (2) La demande est signifiée à l’intimé au moins deux jours avant la date fixée pour l’audition.

Note marginale :Examen de la détention

  •  (1) La demande d’examen de la détention prévue par l’article 525 du Code est introduite par le dépôt, par l’établissement de détention, de la formule CC4 auprès de la Cour du centre judiciaire où est détenu l’accusé ou à celui où le procès doit avoir lieu.

  • Note marginale :Avis à l’établissement et à l’accusé

    (2) Sur réception de la demande d’examen de la détention, la Cour avise l’établissement de détention de la date et de l’heure de l’audience et fournit copie de la formule CC5 à l’avocat désigné ou, à défaut, à l’établissement pour qu’elle soit remise à l’accusé.

SECTION 4Demande de réparation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés

Note marginale :Demande et signification

 Toute demande de réparation fondée sur une allégation de violation des droits ou libertés de l’accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés est rédigée selon la formule CC1 et présentée en conformité avec la section 1, sauf que la demande et les documents à l’appui sont déposés auprès de la Cour et signifiés aux parties au moins sept jours avant la date de la conférence préparatoire ou au moins soixante jours avant le procès, selon la première de ces éventualités, ou conformément aux directives de la Cour.

SECTION 5Demande de récusation motivée

Note marginale :Avis de demande et signification

  •  (1) Si le poursuivant ou l’accusé souhaite récuser un juré en vertu de l’alinéa 638(1)b) du Code, il est tenu, au moins soixante jours avant la date fixée pour le choix du jury, de déposer auprès de la Cour un avis de la demande de récusation, de le signifier à l’autre partie et d’en fournir copie au coordonnateur judiciaire du centre judiciaire où le procès doit avoir lieu.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis doit faire état du motif de récusation en conformité avec l’article 639 et la formule 41 du Code.

  • Note marginale :Date de la conférence préparatoire

    (3) Sur réception de la copie de l’avis, le coordonnateur judiciaire fixe la date d’une conférence préparatoire à laquelle assisteront le juge du procès ou le juge responsable de la gestion de l’instance, le poursuivant et l’accusé pour résoudre les questions soulevées dans la demande de récusation.

SECTION 6Demande relative à une autorisation ou à un mandat

Note marginale :Demande

 Toute demande relative à une autorisation, à un mandat ou à une ordonnance similaire est présentée conformément à la loi habilitante ou, si la loi habilitante ne prévoit pas de procédure ou en l’absence d’une loi habilitante, conformément à la section 1.

Note marginale :Documents requis à l’appui de la demande

 Si la section 1 s’applique à la demande, le demandeur fournit les éléments ci-après, en plus des documents à l’appui requis par la règle 7 :

  • a) les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués et leurs références complètes;

  • b) une ébauche de l’ordonnance demandée.

SECTION 7Demande d’ordonnance limitant la publication ou l’accès du public

Note marginale :Demandes visées par cette règle

  •  (1) La présente section s’applique à une demande visant les ordonnances suivantes, sauf dans le cas où elles sont imposées par une loi :

    • a) une ordonnance de non-publication;

    • b) une ordonnance de mise sous scellés;

    • c) une ordonnance interdisant l’identification d’un témoin, y compris par l’emploi de pseudonymes;

    • d) une ordonnance visant la tenue d’une audience à huis clos;

    • e) toute autre ordonnance de non-divulgation ou limitant l’accès.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de mise sous scellés ou de levée des scellés

    (2) La demande d’ordonnance de mise sous scellés d’un dossier de la Cour en entier ou de levée des scellés, en tout ou en partie, est présentée à l’un des juges suivants :

    • a) le juge en chef;

    • b) le juge en chef adjoint;

    • c) un autre juge désigné par le juge en chef.

  • Note marginale :Demandes

    (3) Les autres demandes prévues à la présente section sont présentées au juge du procès ou, s’il n’a pas été désigné, à un autre juge.

  • Note marginale :Dépôt et signification

    (4) Le demandeur est tenu, en plus de se conformer aux exigences prévues à la section 1 et de toute autre directive que la Cour peut donner concernant toute autre personne à qui la demande et les documents doivent être signifiés, de déposer auprès du greffier du centre judiciaire où la demande doit être entendue la formule CC6, en trois exemplaires en format papier, et fournir au greffier la copie électronique.

  • Note marginale :Avis

    (5) S’il a une liste des organismes médiatiques inscrits pour distribution électronique, le greffier leur transmet la copie électronique de la formule CC6 déposée.

  • Note marginale :Affichage de la formule CC6

    (6) Le greffier affiche une copie de la formule CC6 déposée à un endroit réservé à l’affichage d’avis publics au palais de justice où la demande doit être entendue.

PARTIE 3Conférences préparatoires

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Cas nécessitant une conférence préparatoire

 La conférence préparatoire doit être tenue avant tout procès devant un juge et un jury et avant tout procès dont la durée prévue est d’au moins trois jours, sauf si un juge est nommé pour gérer l’instance ou si un juge, sur demande, en ordonne autrement.

Note marginale :Date de la première conférence préparatoire

 La première conférence préparatoire se tient dans les cent vingt jours suivant la date de dépôt de l’acte d’accusation ou de l’ordonnance renvoyant l’accusé au procès, selon la première de ces éventualités.

Note marginale :Lieu de la conférence préparatoire

  •  (1) La conférence préparatoire est tenue au centre judiciaire où le procès doit avoir lieu, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • Note marginale :Conférence préparatoire dans une salle d’audience

    (2) La conférence préparatoire mettant en cause un accusé non représenté ou un accusé qui est représenté par un avocat et qui souhaite être présent se déroule en salle d’audience.

Note marginale :Conférences préparatoires supplémentaires

  •  (1) Le juge présidant la conférence préparatoire ou un autre juge de la Cour peut ordonner la tenue de conférences préparatoires supplémentaires pour favoriser un procès rapide et équitable ou un règlement rapide et équitable de l’instance.

  • Note marginale :Juge présidant la conférence

    (2) Dans la mesure du possible, les conférences préparatoires supplémentaires sont présidées par le juge ayant présidé la première conférence préparatoire.

SECTION 2Observations et rapports

Note marginale :Observations

 Chaque partie à la conférence préparatoire prépare ses observations en remplissant les parties pertinentes de la formule CC7 et en remettant une copie à chacune des parties à l’instance et au greffier du centre judiciaire approprié dans les délais suivants :

  • a) s’agissant du poursuivant, au moins deux semaines avant la tenue de la conférence préparatoire;

  • b) s’agissant de l’accusé, au moins une semaine avant la tenue de la conférence préparatoire.

Note marginale :Rapport du juge présidant la conférence préparatoire

  •  (1) Le juge présidant la conférence préparatoire rédige, selon la formule CC7, un rapport qu’il remet à chacune des parties pour approbation, et ce, dans le délai et selon les modalités qu’il estime appropriés.

  • Note marginale :Rapport remis au coordonateur judiciaire

    (2) Le juge présidant la conférence préparatoire enlève et détruit la page du rapport portant sur les positions des parties concernant la peine, et le reste du rapport est remis au coordonnateur judiciaire et ne peut être communiqué au public, sauf ordonnance contraire du juge.

  • Note marginale :Rapport remis au juge du procès

    (3) Le coordonnateur judiciaire remet au juge du procès une copie du rapport.

SECTION 3Enregistrement et transcription de la conférence préparatoire

Note marginale :Enregistrement de la conférence préparatoire

  •  (1) La conférence préparatoire qui se tient en salle d’audience doit être enregistrée. Toutefois, cet enregistrement ne peut être publié, diffusé ou transmis de quelque façon que ce soit, sauf ordonnance contraire du juge présidant la conférence préparatoire.

  • Note marginale :Demande de transcription

    (2) Aucune transcription ou aucun enregistrement d’une conférence préparatoire ne peut être demandé, à moins qu’un avis à cet effet n’ait été donné à chacune des parties et que le juge présidant la conférence préparatoire ne l’ait au préalable approuvé par écrit.

  • Note marginale :Publication, diffusion ou transmission avec l’approbation du juge

    (3) Si la transcription ou l’enregistrement a été demandé, aucun renseignement contenu dans l’enregistrement ou la transcription ne peut être publié, diffusé, transmis ou utilisé de quelque manière que ce soit, à moins qu’un avis à cet effet n’ait été donné à chacune des parties et que le juge présidant la conférence préparatoire ne l’ait au préalable approuvé par écrit.

  • Note marginale :Interdiction de publier ou de communiquer des discussions relatives aux peines

    (4) Aucun renseignement relatif aux discussions et aux positions des parties sur les peines ne peut être publié ou communiqué de quelque façon que ce soit.

SECTION 4Discussions lors de la conférence préparatoire

Note marginale :Engagements des parties

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du juge présidant la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des engagements sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des observations présentées par elles.

  • Note marginale :Pouvoir du juge présidant la conférence préparatoire

    (2) Le juge présidant la conférence préparatoire peut poser des questions sur les points qui pourraient favoriser le déroulement rapide et équitable de l’instance, en discuter et faire des recommandations à leur sujet, notamment :

    • a) la teneur des observations présentées par les avocats ou par l’accusé non représenté;

    • b) toute question découlant de la teneur des observations;

    • c) les points en litige entre les parties;

    • d) la possibilité de procéder à des aveux de fait ou d’autres formes d’accord sur les questions non contestées ou la déposition de témoins;

    • e) la simplification de toute question qui demeure en litige dans l’instance;

    • f) le règlement de toute question de communication non résolue;

    • g) la nature et les détails de toute demande présentée avant le procès aux termes des présentes règles, notamment :

      • (i) la nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer,

      • (ii) l’établissement d’échéanciers pour le dépôt et la signification des avis de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès,

      • (iii) l’opportunité de présenter des observations écrites ou d’autres documents relativement aux demandes présentées avant le procès et les échéanciers en vue de leur dépôt et signification,

      • (iv) la possibilité de fournir les éléments de preuve relatifs aux demandes présentées avant le procès sous forme d’exposés conjoints des faits, d’extraits de transcriptions, d’affidavits, de déclarations de témoignages anticipées ou autrement que par la déposition de témoins;

    • h) la possibilité que le poursuivant réduise le nombre de chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury ou pour favoriser un procès rapide et équitable;

    • i) le mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension par le jury;

    • j) la nécessité pour le poursuivant ou l’accusé de présenter au jury une image ou un enregistrement sonore troublant afin de prouver sa cause;

    • k) la nécessité de prévoir des services d’interprétation à l’intention de certains accusés ou témoins à l’instance;

    • l) la nécessité d’avoir du matériel technologique visant à accommoder un témoin ou à faciliter la présentation de la preuve lors du procès ou sa compréhension par le jury;

    • m) la durée estimée des demandes présentées avant le procès et du procès, ainsi que l’opportunité de fixer la date de début des demandes présentées avant le procès et de début du procès;

    • n) l’échéancier pour la comparution des témoins;

    • o) la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance en vertu de l’article 551.1 du Code ou responsable de l’audience conjointe en vertu de l’article 551.7 du Code.

Note marginale :Questions liées à la peine

  •  (1) Le juge présidant la conférence préparatoire doit soulever les points ci-après et en discuter :

    • a) la position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’éventualité d’une déclaration de culpabilité, y compris les chefs d’accusation à propos desquels des plaidoyers de culpabilité seraient demandés, la prise en compte de la période purgée en détention préventive ou de la mise en liberté sous conditions strictes, toute autre ordonnance accessoire demandée sur déclaration de culpabilité, de même que la possibilité d’engager d’autres poursuites en cas de condamnation;

    • b) la position de l’avocat de l’accusé sur la peine, soit en cas de plaidoyer de culpabilité avant le procès, soit dans la perspective de la tenue d’un procès aux termes duquel l’accusé est condamné.

  • Note marginale :Avis du juge

    (2) Le juge présidant la conférence préparatoire peut exprimer son avis sur la justesse de toute peine proposée en tenant compte des circonstances de l’affaire communiquées lors de la conférence préparatoire.

PARTIE 4Gestion de l’instance et audience conjointe

Note marginale :Demande

 Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la gestion de l’instance ou du juge responsable de l’audience conjointe, toute demande visée aux articles 551.2 à 551.7 du Code doit être présentée conformément à la section 1 de la partie 2.

PARTIE 5Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel interjeté d’une décision. (appeal)

décision

décision S’entend notamment :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre le défendeur ou d’une peine qui lui a été infligée;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation ou de la peine infligée au défendeur;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de nonresponsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, dans une instance régie par la partie XXVII du Code;

  • d) de toute ordonnance définitive pouvant être rendue par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix en vertu de toute disposition du Code à laquelle s’applique, en tout ou en partie, la partie XXVII du Code;

  • e) d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire interjeté en vertu d’une loi autorisant ou exigeant que l’appel soit entendu devant la Cour du Banc de la Reine. (adjudication)

juge

juge Le juge de la cour d’appel. (judge)

cour d’appel

cour d’appel La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta siégeant en appel. (appeal court)

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel est rédigé selon la formule CC8 et est déposé auprès du greffier du centre judiciaire le plus près de la cour où la poursuite par procédure sommaire a eu lieu.

  • Note marginale :Lieu de l’appel

    (2) Sauf ordonnance contraire de la cour d’appel ou consentement des parties, l’appel et toutes les demandes relatives à l’appel sont présentés et entendus devant la Cour du centre judiciaire le plus près de la cour où la poursuite par procédure sommaire a eu lieu.

Note marginale :Délai de dépôt de l’avis d’appel

  •  (1) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du greffier dans les trente jours suivant la date de la déclaration de culpabilité, du jugement, du verdict d’acquittement ou de l’ordonnance ou du prononcé de la peine, selon la plus tardive de ces éventualités.

  • Note marginale :Signification de l’avis d’appel à l’intimé

    (2) Si l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel est signifié personnellement à l’intimé ou de toute autre manière qu’un juge indique ou autorise.

  • Note marginale :Transmission de l’avis d’appel par le greffier au poursuivant

    (3) Si l’appelant n’est pas le poursuivant, le greffier envoie au poursuivant, dès que possible compte tenu des circonstances, l’avis d’appel déposé au greffe.

Note marginale :Mise au rôle de l’appel

  •  (1) Sur réception d’un avis d’appel qui paraît conforme à la présente partie, le greffier fixe la date de l’audition de l’appel, au plus tôt soixante jours et au plus tard cent vingt jours après la date de dépôt de l’avis, et inscrit la date et l’heure de l’audition sur l’avis d’appel.

  • Note marginale :Avis de la date de l’audition de l’appel

    (2) Dès qu’il fixe la date de l’audition de l’appel, le greffier en avise immédiatement toutes les parties par écrit.

  • Note marginale :Avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires

    (3) Le greffier avise rapidement la cour des poursuites sommaires de l’appel et obtient de celle-ci, avant l’audition de l’appel, le dossier pertinent, y compris les pièces.

Note marginale :Demande de transcription

  •  (1) Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant demande par écrit au sténographe judiciaire concerné un nombre suffisant d’exemplaires de la transcription des procédures devant la cour des poursuites sommaires pour la cour d’appel et pour toute autre partie intéressée.

  • Note marginale :Reçu pour la demande de transcription

    (2) Dans les dix jours suivant la demande de transcription, l’appelant fournit au greffier un reçu faisant foi de la demande de transcription.

  • Note marginale :Contenu de la transcription

    (3) La transcription doit contenir l’ensemble de la preuve et des procédures devant la cour des poursuites sommaires, sauf ordonnance contraire de la cour d’appel ou consentement des parties, toutefois le consentement des parties ne saurait contraindre la cour d’appel.

  • Note marginale :Transcription — appel portant uniquement sur la peine

    (4) Si les parties y consentent et que l’appel porte uniquement sur la peine, l’appelant peut ne fournir, à la cour d’appel et à l’intimé, que la transcription des procédures portant sur la peine.

Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) Lorsqu’une date a été fixée pour l’audition de l’appel, l’appelant est tenu, au moins trente jours avant cette date, de déposer auprès du greffier et de signifier à l’intimé et aux autres parties intéressées, ou à leurs avocats, un mémoire succinct :

    • a) énonçant les arguments et les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués et leurs références complètes, surlignés de façon appropriée, qu’il entend invoquer à l’appui des motifs énoncés dans l’avis d’appel;

    • b) énonçant les références précises aux éléments de preuve qui feront l’objet de discussions relativement à ces motifs;

    • c) contenant en annexe une transcription des procédures portées en appel.

  • Note marginale :Mémoire de l’intimé

    (2) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel, l’intimé dépose auprès du greffier et signifie à l’appelant ou à son avocat un mémoire succinct énonçant :

    • a) les extraits pertinents des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine invoqués et leurs références complètes, surlignés de façon appropriée, qu’il entend invoquer en réponse aux arguments de l’appelant;

    • b) les références précises aux éléments de preuve qui feront l’objet des discussions relativement à ces arguments.

Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

 La cour d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, avec ou sans condition, en attendant l’issue de l’appel, ou la refuser.

PARTIE 6Abrogations

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

[Formulaires]

Pour formulaires, voir Gazette du Canada Partie II, TR/2017-76 :

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-12-13/pdf/g2-15125.pdf#page=290


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