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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

TR/2015-81

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2015-08-26

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

Autorité

En vertu des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue le 5 septembre 2014, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick numéros 1 à 12. Ces règles entreront en vigueur dès leur publication dans la Gazette du Canada, ainsi que le prescrit le paragraphe 482(4) du Code criminel.

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
DAVID D. SMITH

Règle 1 – Définitions, champ d’application, interprétation et formules

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Cour

Cour La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris un juge. (Court)

greffe

greffe Le bureau du greffier de la Cour dans la circonscription judiciaire où l’instance doit être introduite, est pendante ou est en cours, selon le cas. (Clerk’s office)

juge

juge Juge de la Cour. (judge)

requête

requête Toute instance introduite par avis de requête, quelle que soit la désignation – demande, requête ou motion – employée dans la loi habilitante ou autre source. (Application)

Champ d’application

 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances criminelles qui relèvent de la compétence de la Cour.

Interprétation

  •  (1) Les présentes règles visent à assurer la résolution équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité et l’uniformité procédurales, l’équité dans l’administration, l’élimination des dépenses inutiles et la suppression des retards.

  • 1.03(2) La procédure applicable à toute question non prévue par le Code criminel ou les présentes règles est établie par la Cour ou déterminée en fonction des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Partie non représentée par avocat

 Sauf indication contraire, l’accusé qui n’est pas représenté par avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Application des dispositions du Code criminel

 Les articles définitoires et interprétatifs du Code criminel s’appliquent aux présentes règles.

Notes de pratique

 Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut émettre des notes de pratique non incompatibles avec les présentes règles. Ces notes de pratique ont la même force exécutoire que les présentes règles.

Formules

 Les formules prévues au Formulaire ci-joint doivent être utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations qui s’imposent.

Règle 2 – Inobservation des règles

Effets de l’inobservation des règles

 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité sans toutefois entraîner la nullité de l’instance ni d’une étape, d’un document ou d’une ordonnance dans l’instance. La Cour peut :

  • a) aux conditions qui sont appropriées, autoriser les modifications nécessaires ou accorder d’autres mesures prévues à la règle 2.02 afin d’assurer une résolution équitable des vraies questions du litige;

  • b) annuler tout ou partie de l’instance ou d’une étape, d’un document ou d’une ordonnance dans l’instance, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige.

Dispense de la Cour

  •  (1) La Cour peut, uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intérêt de la justice l’exige :

    • a) dispenser à tout moment de l’observation d’une règle ou remplacer la procédure prévue par une autre susceptible de produire un résultat tout aussi équitable;

    • b) prolonger ou abréger, aux conditions qui sont appropriées, un délai prescrit par les présentes règles.

  • 2.02(2) L’ordonnance de prolongation d’un délai peut être rendue avant ou après l’expiration du délai prescrit.

Règle 3 – Documents de procédure

Présentation

 Les documents de procédure sont imprimés, dactylographiés ou reproduits lisiblement sur du papier de bonne qualité.

Contenu

 Tout document de procédure doit contenir ce qui suit :

  • a) le nom de la cour et de la circonscription judiciaire ainsi que le numéro du dossier;

  • b) l’intitulé de l’instance établi conformément à la formule 1 (avis de requête), étant entendu que, sauf s’il s’agit d’un dossier, d’une ordonnance ou d’un rapport, l’intitulé peut être abrégé si l’instance compte plus de deux parties, en se limitant au nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots « et autres »;

  • c) sa date;

  • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, s’agissant d’une partie non représentée par avocat, ses nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse de courriel et numéro de télécopieur.

Copies certifiées conformes

 Une copie certifiée conforme d’un document remis au greffe est fournie, sur demande, à toute personne qui, ayant le droit de consulter le document et d’en recevoir copie, acquitte, s’il en est, les droits prescrits.

Obligation de donner les avis par écrit

 Tout avis requis par les présentes règles est donné par écrit.

Dépôt de documents

Lieu du dépôt

  •  (1) Les documents à déposer dans une instance sont déposés au greffe, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

  • 3.05(2) Les affidavits, transcriptions, dossiers et mémoires qui seront utilisés à l’audition d’une requête sont déposés au greffe.

Mode de dépôt
  • 3.05(3) Le dépôt d’un document peut se faire en le laissant au greffe ou en l’y envoyant par la poste.

Date du dépôt lorsque envoyé par la poste
  • 3.05(4) La date de dépôt d’un document déposé par la poste est celle timbrée au greffe à la réception du document.

Non-réception d’un document déposé par la poste
  • 3.05(5) Dans le cas où le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document qui y aurait été déposé par la poste, le document sera réputé ne pas avoir été déposé.

Affidavits

Contenu

  •  (1) Un affidavit doit s’en tenir à un exposé des faits dont le déposant a une connaissance personnelle ou à d’autres preuves que le déposant pourrait donner s’il témoignait en cour. Cependant, l’affidavit peut relater des faits non contentieux que le déposant a appris et qu’il tient pour véridiques, pourvu que la source de ses renseignements et de ses convictions soit précisée dans l’affidavit.

Au nom d’une personne morale
  • 3.06(2) Tout affidavit exigé d’une partie qui est une personne morale peut être fait en son nom par un de ses dirigeants, administrateurs ou employés.

Règle 4 – Signification des documents

Règles générales quant aux modes de signification

Avis de requête et autres documents

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, les avis de requête et autres documents peuvent être signifiés à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne ci-énoncés.

  • 4.01(2) Tout document qui n’a pas besoin d’être signifié à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne

    • a) est signifié à une partie représentée par un avocat commis au dossier en le signifiant à cet avocat conformément à la règle 4.03(2);

    • b) peut être signifié à une partie non représentée par avocat ou à une personne qui n’est pas une partie

      • (i) soit par envoi d’une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a fournie ou, à défaut, à sa dernière adresse connue, accompagnée d’une carte d’accusé de réception établie à l’aide de la formule 3A,

      • (ii) soit par signification à personne ou selon un des modes substitutifs de signification à personne.

Signification à personne

  •  (1) Le document qui doit être signifié à personne est signifié, selon le cas :

    • a) à un particulier, en lui laissant une copie du document;

    • b) à une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un établissement de la personne morale, paraît en être responsable;

    • c) au procureur général du Canada, en laissant une copie du document à un employé du cabinet du procureur de la Couronne retenu par le procureur général du Canada pour s’occuper de la poursuite, ou en télécopiant le document conformément à la règle 4.03(3);

    • d) au procureur général du Nouveau-Brunswick, en laissant une copie du document à un employé du bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de la poursuite, ou en télécopiant le document conformément à la règle 4.03(3).

  • 4.02(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de produire l’original ni de l’avoir en sa possession.

Modes substitutifs de signification à personne

Applicabilité

  •  (1) Lorsque les présentes règles ou une ordonnance de la Cour autorisent la signification selon un des modes substitutifs de signification à personne, la signification est effectuée conformément à la présente règle.

  • 4.03(2) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou l’employé atteste sur le document ou une copie du document qu’il en accepte la signification et y indique la date de son acceptation.

  • 4.03(3) La signification d’un document à l’avocat d’une partie peut se faire par télécopieur conformément à la règle 4.03(4).

  • 4.03(4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une carte d’accusé de réception établie à l’aide de la formule 3B et d’une page couverture comportant :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de l’avocat destinataire;

    • c) les date et heure de l’envoi;

    • d) le nombre total de pages envoyées en comptant la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de départ ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

    Cependant, la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat finit de remplir la carte d’accusé de réception et la retourne à la partie qui effectue la signification.

  • 4.03(5) La signification d’un document à une partie représentée par avocat peut s’effectuer par courriel, mais la signification effectuée en vertu de la présente règle n’est valide que si l’avocat ou un employé autorisé à cette fin répond électroniquement pour accuser réception du courriel et du document.

  • 4.03(6) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à ce faire.

  • 4.03(7) La signification à un accusé qui n’est pas représenté par avocat doit se faire à personne, sauf si la Cour, selon le cas :

    • a) approuve un mode substitutif de signification;

    • b) dispense de l’obligation de signifier.

Non-réception du document

 La personne à qui un document a été signifié conformément aux présentes règles peut néanmoins démontrer, sur requête visant l’annulation des effets du défaut d’agir, la prolongation des délais ou l’obtention d’un ajournement, que le document, selon le cas :

  • a) n’est pas venu à sa connaissance;

  • b) n’est venu à sa connaissance que quelque temps après sa signification réelle ou réputée.

Validation de la signification

 Lorsque la signification a été effectuée d’une façon non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance, la Cour peut, par ordonnance, valider la signification si elle constate :

  • a) soit que le document est venu à la connaissance du destinataire;

  • b) soit que, compte tenu du mode de signification employé, le document serait venu à la connaissance du destinataire s’il n’avait pas tenté d’éviter la signification.

Preuve de signification

Affidavit de signification

  •  (1) La signification d’un document peut être attestée au moyen d’un affidavit de la personne qui a effectué la signification, établi à l’aide de la formule 4A ou 4B, selon le cas.

Reconnaissance ou acceptation par l’avocat
  • 4.06(2) Tout écrit par lequel l’avocat reconnaît avoir reçu signification vaut preuve suffisante de la signification, sans affidavit.

Signification indirecte

  •  (1) Si la Cour estime qu’il est irréaliste pour quelque raison que ce soit que la signification à personne d’un document se fasse promptement dans le respect des présentes règles, elle peut par ordonnance :

    • a) soit autoriser la signification indirecte;

    • b) soit, si selon elle l’intérêt de la justice le commande, dispenser de la signification.

  • 4.07(2) Lorsque la Cour autorise la signification indirecte, elle précise dans son ordonnance à quel moment la signification prendra effet.

Règle 5 – Requêtes

  •  (1) Dans une instance en matière criminelle, toute requête, demande ou motion qui est autorisée par une loi ou quelque autre source est introduite par un avis de requête établi à l’aide de la formule 1.

  • 5.01(2) L’avis de requête est déposé au greffe.

Tiers

  • 5.01(3) S’il appert que les intérêts d’un tiers pourraient être touchés par l’issue éventuelle de la requête, le requérant notifie la requête au tiers comme s’il était partie à la requête.

  • 5.01(4) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis à une personne qui n’est pas partie à la requête, le requérant peut s’adresser à un juge ex parte afin d’obtenir des directives.

Intervenant

  • 5.01(5) Quiconque a un intérêt dans une instance entre d’autres parties peut, sur autorisation de la Cour, intervenir dans l’instance aux conditions et avec les droits et prérogatives établis par la Cour.

Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis de requête établi à l’aide de la formule 1 contient les renseignements suivants :

    • a) les lieu, date et heure de l’audience;

    • b) les mesures précises réclamées;

    • c) de manière raisonnablement détaillée, les moyens qui seront plaidés, y compris les références aux dispositions législatives ou aux règles invoquées;

    • d) les éléments de preuve documentaire, par affidavit ou autres qui seront utilisés à l’audition de la requête;

    • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance d’abrégement ou de prolongation des délais de signification ou de dépôt de l’avis de requête ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Signification de l’avis

Régime général

  •  (1) L’avis de requête accompagné de toutes les pièces à l’appui est signifié à toutes les parties à l’instance.

Tiers
  • 5.03(2) Si, à tout moment, il appert qu’un tiers qui n’est pas partie à l’instance a un intérêt dans l’issue éventuelle de la requête qui mérite d’être protégé, la Cour ordonne que signification soit faite au tiers et que celui-ci ait la chance de se joindre à l’instance.

Préavis minimal
  • 5.03(3) Sauf disposition expresse du Code criminel ou des présentes règles, l’avis de requête est signifié et déposé à la Cour au moins 45 jours avant la date de l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Documentation

Versement des documents au dossier

  •  (1) Tout document signifié par une partie en prévision de sa requête peut être incorporé, avec la preuve de sa signification, au dépôt de son dossier de requête et n’a pas besoin d’être déposé séparément si le dossier est déposé dans le délai imparti pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription des dépositions
  • 5.04(2) La partie qui entend se référer à la transcription de dépositions à l’audition de la requête en dépose une copie à la Cour au moins 10 jours, dans le cas du requérant, ou au moins 5 jours, dans le cas de l’intimé ou d’un intervenant, avant l’audition de la requête ou, si elle est plus rapprochée, la date fixée pour le procès.

Mémoire préparatoire
  • 5.04(3) Le requérant dépose au greffe des exemplaires imprimé et électronique de son mémoire au moins 10 jours avant l’audition de la requête. Au moins 5 jours avant l’audition de la requête, la partie intimée et tout intervenant déposent au greffe des exemplaires imprimé et électronique de leur mémoire accompagné d’une liste des documents qui seront utilisés à l’audience. Chaque partie fournit aussi un exemplaire imprimé de son mémoire à la partie adverse dans les mêmes délais.

Contenu du mémoire préparatoire
  • 5.04(4) Le mémoire préparatoire, divisé en paragraphes numérotés consécutivement, contient ce qui suit :

    • a) un bref résumé des faits que la partie entend établir;

    • b) un énoncé concis des questions en litige;

    • c) un exposé concis des principes de droit sur lesquels la partie se fonde et des références législatives, jurisprudentielles et doctrinales pertinentes;

    • d) un énoncé concis des mesures réclamées par la partie;

    • e) une annexe A contenant la liste des sources jurisprudentielles et doctrinales dans l’ordre dans lequel elles sont invoquées dans le mémoire;

    • f) une annexe B contenant le texte de toutes les dispositions législatives et réglementaires pertinentes (à moins que des copies des parties pertinentes de la loi ou du règlement ne soient déposées et signifiées avec le mémoire).

 

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