Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

CHAPITRE VDispositions applicables à la Chambre de la jeunesse (suite)

SECTION IVEn matière de garde, émancipation, autorité parentale et tutelle

 Disposition générale. Les articles 125 à 128, 130, 137 à 140 du présent règlement s’appliquent aux matières visées à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.

 Allégation d’une instance en cours. Lorsque le tribunal est déjà saisi d’une demande en matière d’adoption ou en protection de la jeunesse, la partie qui demande la garde, l’émancipation, l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale ou de la tutelle de l’enfant visé doit, dans les allégués, faire mention de l’instance en cours.

 Dossier distinct. Une demande fondée sur le troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit être faite dans un dossier distinct de celui de la protection de la jeunesse ou de l’adoption de l’enfant malgré la décision du tribunal de procéder à une enquête conjointe.

CHAPITRE VIDispositions finales

 Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et remplace le Règlement de la Cour du Québec (chapitre C-25, r. 4).

 

Date de modification :