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Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

CHAPITRE IVDispositions applicables à la Chambre criminelle et pénale (suite)

SECTION IProcédures criminelles (suite)

§ 7 — Conférence de gestion, enquête préliminaire, conférence préparatoire et conférence de facilitation (suite)

 Désignation d’un juge responsable de la gestion d’instance. Une requête en vertu de l’article 551.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) se fait conformément au formulaire prévu dans les règles de fonctionnement émises par le juge en chef.

SECTION IIProcédures pénales

 Dispositions applicables. Les dispositions de la section I du présent chapitre s’appliquent, en y faisant les adaptations requises, dans les matières prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).

 Délai de production. Malgré l’article 104 du présent règlement, le préavis, la demande écrite et la déclaration faite sous serment mentionnés à l’article 32 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doivent être produits au moins un jour franc avant la date prévue pour leur présentation.

CHAPITRE VDispositions applicables à la Chambre de la jeunesse

SECTION IEn matière de protection de la jeunesse

§ 1 — Consultation et retrait d’un dossier ou d’une pièce

 Consultation d’un dossier. Une personne autorisée par la loi peut, après vérification de son droit et de son identité par le greffier, consulter un dossier ou en obtenir copie en tout ou en partie. Cette consultation s’effectue en présence du greffier ou d’une personne qu’il désigne.

Le greffier consigne au dossier les nom et qualité de la personne qui consulte ainsi que la nature et l’identification des pièces consultées ou remises.

 Retrait. Aucun dossier ne peut être retiré du greffe, sauf dans les cas d’appel, de pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), ou à la demande ou avec l’autorisation d’un juge.

§ 2 — Dossiers, actes de procédure et pièces

 Ouverture de dossier. Le greffier ouvre un dossier pour chaque cause introduite devant le tribunal et tous les actes de procédure qui y sont déposés doivent porter le numéro complet du dossier.

Lorsque la situation de plusieurs enfants est entendue conjointement, une copie de toute pièce, procès-verbal, notes sténographiques et jugement est versée dans le dossier de chacun des enfants à moins que le tribunal n’en décide autrement.

 Registre du tribunal. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un extrait à jour du registre du tribunal à jour y est versé et est inséré au verso de la couverture du dossier.

 Nom et date de naissance. Le nom et la date de naissance de l’enfant doivent être inscrits lisiblement sur chaque dossier.

 Pièces. Outre les règles prévues à l’article 13 du présent règlement, les pièces produites doivent porter le numéro du dossier, être identifiées d’une lettre indice spécifique à chaque partie, numérotées par une suite continue de chiffres et être accompagnées d’une liste.

Cette numérotation se poursuit pour toute demande en vertu des articles 38 et 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

En matière de protection de la jeunesse, ces lettres indices sont les suivantes :

D : pour le directeur de la protection de la jeunesse;

E : pour l’enfant;

M : pour la mère;

P : pour le père;

PM : pour le père et la mère;

PG : pour le procureur général;

I : pour l’intervenant;

C : pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

MC : pour le ou la mis(e) en cause;

AD : pour tout autre demandeur.

Ces lettres indices sont précédées de Pr- dans les cas des demandes provisoires et de Ir- pour les demandes incidentes et font l’objet d’une numérotation indépendante.

 Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. L’identité, la date de naissance ainsi que la filiation d’un enfant doivent être établies au plus tard au début de l’instruction au fond d’une demande en protection ou à un autre moment autorisé par le juge. Elles sont établies au moyen d’un certificat de naissance à moins que le juge en décide autrement.

À cette fin, la production d’une copie du certificat de naissance de l’enfant peut être permise après vérification par le juge de sa conformité avec l’original.

Si le certificat ou sa copie sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, ils doivent être traduits lors de leur dépôt.

Lorsque l’un des parents ou les deux sont décédés, la production d’une photocopie du certificat de décès est suffisante.

 Demande écrite et demande accessoire. Toute demande doit être faite par écrit, sauf dispense accordée par le tribunal.

Lorsque la demande accessoire est produite simultanément avec la demande principale, elle peut apparaître sur un même acte de procédure en autant que les allégations et les conclusions soient distinctement identifiées.

 Connaissance de jugement, ordonnance, promesse ou entente concernant l’enfant. Le demandeur doit alléguer si l’enfant fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires entre les parties ou avec le directeur de la protection de la jeunesse, d’une demande, d’une action ou d’un jugement et produire, le cas échéant, une copie de l’entente, des procédures ou du jugement.

Lorsque les motifs au soutien de la demande font état d’une poursuite en matière criminelle, le demandeur doit produire une copie de la dénonciation, de la promesse, de l’engagement ou du jugement, sauf dispense accordée par le tribunal.

Toute partie ayant connaissance de tout jugement, ordonnance, promesse ou entente affectant les droits de l’enfant doit en aviser le tribunal.

 Demandeur autorisé. La procédure doit indiquer que le demandeur est autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse à agir dans la situation de l’enfant concerné conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

 Analyses, rapports, études et expertises. Tous les analyses, rapports, études et expertises doivent être concis et pertinents à l’instruction.

Par ailleurs, l’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant incluant ses recommandations est limitée à un maximum de 10 pages à moins qu’un juge n’ait décidé d’un nombre de pages différent en raison de circonstances exceptionnelles. Cette demande doit être présentée par écrit.

Ces documents sont présentés à au moins un interligne simple avec une police de caractère Arial, taille de 12 points.

 Enquête commune. Lorsque le juge est saisi de la situation de plus d’un enfant d’une même famille ou que les parties procèdent par enquête commune, le rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant déposé relativement à chacun d’eux doit indiquer de façon ombragée les passages spécifiques à cet enfant.

 Déclaration écrite du témoin. Tout rapport déposé en vertu de l’article 292 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doit être accompagné d’un avis indiquant de façon précise les points pertinents sur lesquels celui qui le dépose désire faire la preuve et la référence aux passages concernés.

 Extraits de rapport d’autres auteurs. L’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant peut contenir des extraits de rapports d’autres auteurs en autant que ceux-ci soient mis au complet à la disposition des parties sur demande.

 Demande de dispense. La demande de dispense prévue à l’article 84.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) doit être faite par écrit et motivée.

 Document manuscrit. Tout document manuscrit doit être écrit lisiblement ou accompagné d’une transcription qui en permet la lecture.

 Avis d’appel et décision rendue en appel. Copie d’un avis d’appel et d’une décision rendue en appel d’un jugement du tribunal doit être remise, par le greffier, dès réception, au juge qui a rendu jugement en première instance.

§ 3 — Rôles et audiences

 Rôles distincts. Des rôles distincts concernant l’instruction des affaires en matière de protection et d’adoption sont dressés par le greffier.

 Ajournement par le greffier. Lorsque le juge est absent ou empêché d’agir, le greffier peut ajourner toute instruction, pour une période définie qui ne doit pas excéder le prochain terme.

§ 4 — Délibérés et jugements

 Mise en délibéré. Avant de remettre le dossier au juge pour fins de délibéré, le greffier s’assure que celui-ci est complet. Si le dossier est incomplet, il en avertit les avocats ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai fixé par le tribunal.

À défaut par une partie de déposer une pièce requise par le juge ou de compléter sa plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’instruction, le juge prend néanmoins l’affaire en délibéré dans l’état où il se trouve à l’expiration de ce délai.

 Ordonnance impliquant la divulgation à un tiers. Lorsque l’exécution d’une ordonnance implique la divulgation à un tiers, cette divulgation est faite de façon distincte par le tribunal et est transmise par le greffier par le biais d’un extrait préparé par le juge.

§ 5 — Représentation par avocat

 Consultation d’un dossier par un avocat. L’avocat qui désire consulter un dossier et qui n’a pas déposé de document confirmant son mandat doit présenter au greffier une autorisation écrite de la personne ou de l’organisme visé à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

§ 6 — Destruction des dossiers

 Accès à un dossier devant être détruit. L’accès à un dossier dont la destruction est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) est interdit à compter du jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans, sauf si les délais d’appel ne sont pas expirés.

 Destruction de l’inscription à l’index alphabétique, au registre et des enregistrements sonores. Lorsque la destruction d’un dossier est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), son inscription à l’index alphabétique et au registre du tribunal ainsi que l’enregistrement, sa transcription, les notes sténographiques et toutes les informations qui s’y rapportent doivent être détruits en même temps que le dossier.

 Délai de destruction. Les dossiers visés à l’article 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) doivent, dans les trois mois de la date où l’accès en a été interdit, être transportés par deux personnes désignées à cette fin par un écrit du greffier dans un lieu approprié pour y être incinérés ou déchiquetés.

 Procédé de destruction. Les dossiers sont incinérés ou déchiquetés, en présence de ces deux personnes et du greffier qui dresse alors un procès-verbal.

 Procès-verbal de destruction. Le procès-verbal de destruction des dossiers doit mentionner : les numéros ou séries de numéros des dossiers détruits, de même que la date, le lieu et le moyen utilisé pour ce faire.

§ 7 — Changement de district

 Changement de district. Le greffier du tribunal qui reçoit une demande selon le deuxième alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) communique avec le greffier du district d’origine afin d’obtenir une copie du dossier.

SECTION IIEn matière d’adoption

§ 1 — Disposition générale

 Disposition générale. Les articles 121 à 123, 125 à 128, 130, 133, 134, 137 à 140 du présent règlement régissent également les matières d’adoption, compte tenu des adaptations nécessaires.

§ 2 — Dossiers, actes de procédure et pièces

 Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. Le certificat de naissance qui est requis doit avoir été délivré dans l’année de sa production.

 Conservation de certaines demandes dans un même dossier. Les demandes pour fins de placement, en révocation de placement et les demandes d’adoption relatives à un même enfant ainsi que les actes de procédure y afférents sont conservés dans un même dossier.

Toute autre demande et acte de procédure y afférents sont conservés dans des dossiers distincts.

 Inscription des noms sur chaque dossier. Les prénom et nom projetés de l’enfant doivent être inscrits sur chaque dossier ainsi que les prénom et nom d’origine, entre parenthèses, s’ils sont différents.

En matière de reconnaissance de jugement étranger, le dossier est ouvert au nom de l’enfant.

 Conservation et retrait des pièces. Conformément à la directive du juge en chef émise en vertu de l’article 108 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pièces sont conservées au dossier au-delà du délai d’une année. Lorsqu’une partie désire retirer une pièce qu’elle a produite, le greffier la lui remet et en conserve une copie certifiée au dossier.

 Copie de jugement ou certificat d’attestation. Sauf si le tribunal autorise les parties à recevoir une copie du jugement à être rendu, le greffier transmet aux parties un certificat attestant de tout jugement déclarant un enfant judiciairement admissible à l’adoption ainsi que, le cas échéant, de toute ordonnance de placement ou de tout jugement d’adoption.

 Dispositions réglementaires et législatives étrangères. La partie qui invoque un règlement ou une loi étrangère en fournit une copie au juge et aux parties et surligne les passages pertinents.

SECTION IIIEn matière de justice pénale pour les adolescents

§ 1 — Disposition générale

 Disposition générale. Les articles 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 117 du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.

§ 2 — Dossiers, actes de procédure et pièces

 Ouverture de dossier. Le greffier ouvre un dossier pour chaque dénonciation déposée contre un adolescent et tous les actes de procédure qui y sont déposés doivent porter le numéro complet du dossier.

 Pièces. Outre les règles prévues à l’article 13 du présent règlement, les pièces produites doivent porter le numéro du dossier et faire mention de leur nature. Elles doivent être identifiées d’une lettre indice spécifique à chaque partie, être numérotées de manière consécutive et être accompagnées d’un inventaire.

Ces lettres indices sont les suivantes :

P : pour la poursuite;

D : pour la défense;

DP : pour le directeur provincial;

PM : pour le(s) parent(s).

Ces lettres indices sont précédées de VD- dans le cas d’un voirdire, EML- dans le cas d’une enquête sur mise en liberté et EPdans le cas d’une enquête préliminaire.

§ 3 — Rôles et audiences

 Rôle distinct. Un rôle distinct concernant l’instruction des affaires en matières criminelle et pénale est dressé par le greffier. Celui-ci conserve au greffe le rôle de chaque salle d’audience.

§ 4 — Comparution

 Comparution. Un avocat qui désire comparaître pour un adolescent peut le faire séance tenante ou par désignation écrite.

§ 5 — Demandes

 Demande écrite. La demande fondée sur l’article 54(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) est formulée par un avis de mise au rôle étayant sommairement la nature de la demande. Cet avis doit être transmis à l’autre partie, à moins qu’elle y renonce, deux jours francs avant la présentation de la demande.

La demande d’examen fondée sur les articles 59 ou 94 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) doit être écrite et étayer les motifs invoqués ainsi que les conclusions recherchées.

Le tribunal peut toutefois, pour des motifs qu’il estime justifiés, autoriser une demande verbale d’examen fondée sur l’article 59 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) si l’avis exigé par cet article a été transmis dans le délai requis ou que leurs destinataires y renoncent.

 Délai de signification. Lorsqu’aucun délai n’est prévu par la loi, toute demande est signifiée avec un avis de présentation d’au moins cinq jours francs, sauf dispense accordée par le juge.

 Demande relative à l’exécution d’une peine. Sauf dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’art. 54(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), toute demande relative à l’exécution d’une peine est soumise au juge qui l’a prononcée, sauf si ce dernier est absent ou empêché d’agir.

 Demande relative à l’exécution des peines comportant de la garde. Dans toute demande suivant les articles 94, 95, 98, 103, 104 et 109 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), relative à un adolescent qui purge une peine comportant de la garde après s’être vu imposer des peines comportant de la garde rendues dans plus d’un district judiciaire, il doit être indiqué, dans la procédure, l’ensemble des peines visées par la demande.

La demande peut être instruite dans l’un ou l’autre de ces districts.

La partie qui formule la demande doit produire au dossier du tribunal une copie conforme de toutes les ordonnances visées par la demande.

Une copie conforme de la décision rendue au terme de l’examen doit être versée au dossier dans lequel se trouve une ordonnance affectée par la décision. Le greffe doit ainsi transmettre une copie conforme de cette décision au greffe de tous les districts où se trouvent des ordonnances visées par sa décision.

§ 6 — Audiences et conférences préparatoires

 Audience et conférence préparatoire. Une audience préparatoire prévue à l’article 536.4 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une conférence préparatoire prévue à l’article 625.1(1) de ce code est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge.

§ 7 — Rapports

 Rapports. Sauf dispense du juge, les rapports ordonnés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1) doivent être déposés au dossier du tribunal au moins cinq jours avant l’audience.

Par ailleurs, le rapport prédécisionnel du directeur provincial est limité à un maximum de 10 pages, à moins qu’un juge n’ait décidé d’un nombre de pages différent en raison de circonstances exceptionnelles. Cette demande doit être présentée par écrit.

Ces documents sont présentés à au moins un interligne simple avec une police de caractère Arial, taille de 12 points

Le greffier transmet une copie du rapport aux personnes désignées par la loi dès son dépôt au greffe.

 

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