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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 5.09 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.

Certificat du shérif
  • (2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur
  • (3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Centre de distribution de documents
  • (4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.


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