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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.16 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La demande de procès de novo visée au paragraphe 822(4) du Code est présentée avant qu’une date ait été fixée pour l’audition de l’appel aux termes du paragraphe 40.14.

Avis de demande
  • (2) L’avis de demande d’un procès de novo est signifié à chacune des autres parties au moins sept jours à l’avance; toutefois, si l’avis de demande est déposé avec l’avis d’appel, il est transmis ou signifié avec celui-ci en conformité avec le paragraphe 40.06 (1).

Date de l’audience
  • (3) Lorsque le greffier de la cour d’appel reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), il l’inscrit pour audience à une date fixée par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixées de cette manière, il l’inscrit au rôle des demandes qui doivent être entendues lors d’une séance ordinaire ou spéciale de la cour d’appel.

Avis
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier de la cour d’appel signifie à chaque partie un avis de la date à laquelle la demande doit être entendue.


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