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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.03 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le juge peut, conformément à la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.16(1) pour la présentation d’une demande visées au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé suivant la règle 3.02.

  • (2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donné à chacune des autres parties.

Avis
  • (3) Sauf dans le cas de l’appel d’un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai ou l’avis de demande de directives est signifié à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs précisée par la présente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement.

  • (4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abréger un délai en ce qui concerne l’appel d’un détenu, l’inscription à cet effet consignée au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrégement du délai.

  • (5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 816 du Code, les ordonnances prévues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement écrit des parties, en l’absence des avocats.


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