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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 30.02 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La demande visant à faire admettre en preuve des éléments présumés inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilité est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle ces éléments sont présentés en vue de leur admission.

Exception
  • (2) Malgré le paragraphe 30.02(1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes en vertu de la présente règle visant à faire admettre des éléments en preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné en l’instance.


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