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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 27.02 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevée.

  • (2) La demande présentée en vertu de la disposition 27.01a) ou b) qui est en rapport avec une demande faite aux termes de la Partie III des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes faites aux termes de cette même partie des règles.


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