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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 24.10 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.

Production requise par l’acte de procédure
  • (2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.

Obligation de produire d’autres documents
  • (3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.


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