Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (TR/2012-30)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2012-07-01 Versions antérieures
Règle 2 — requêtes (suite)
Note marginale :Requêtes sur consentement
2.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une requête à laquelle toutes les parties sont représentées par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement, sans audience, si une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3.
(2) Si le tribunal estime que la requête nécessite une audience, il en fixe la date.
(3) Une requête à laquelle une partie n’est pas représentée par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :
Règle 3 — signification
Note marginale :Délais de signification
3.1 (1) La requête rédigée selon le formulaire 1 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins trente 30 jours avant la date de son audition.
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins quinze 15 jours avant la date de son audition.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les délais fixés par ces paragraphes peuvent être réduits ou allongés, selon le cas :
Note marginale :Requête en ajournement ou en retrait du dossier
3.2 Dans le cas des requêtes en ajournement et des requêtes en retrait de l’avocat inscrit au dossier, la réduction des délais prévue aux paragraphes 3.1 (1) et (2) nécessite, outre le consentement des parties, l’approbation du tribunal.
Note marginale :Modes de signification
3.3 (1) La signification prévue aux présentes règles peut être faite à personne, par télécopie ou par courriel et les copies papier des documents signifiés sont déposées.
Note marginale :Technologie de transmission électronique
(2) Si la technologie de transmission électronique est disponible et qu’une directive de pratique en autorise l’utilisation, les documents peuvent être signifiés ou déposés électroniquement, ou les deux à la fois. Lorsqu’un document a été déposé électroniquement, il n’est pas nécessaire d’en déposer une copie papier, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Règle 4 — gestion des instances
Note marginale :Gestion de l’instance et du procès
4.1 Lorsqu’il tient une audience ou un procès, le tribunal a le pouvoir de prendre une ordonnance ou une directive relativement à la conduite de l’instance afin de faire en sorte que celle-ci se déroule conformément à l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
Note marginale :Conférence judiciaire préparatoire au procès
4.2 (1) Au présent article, conférence préparatoire s’entend d’une conférence judiciaire préparatoire au procès.
(2) Avant d’assister à la conférence préparatoire, il est souhaitable que les parties :
(3) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des décisions à propos de ce qui suit :
a) la communication de la preuve;
b) les requêtes que les parties présenteront au procès, notamment en vertu de la Charte;
c) le nombre de témoins que chaque partie a l’intention d’appeler à comparaître à l’enquête préliminaire ou au procès;
d) les aveux que les parties sont disposées à faire;
e) toute question de droit qui, selon une partie, pourrait être soulevée dans le cadre de l’instance;
f) une estimation du temps nécessaire pour mener l’instance à terme;
g) le règlement de l’affaire, si cela est approprié.
Note marginale :Documents
(4) Au moins trois jours avant la conférence préparatoire, le poursuivant donne au juge qui la préside une copie du résumé des allégations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
(5) Si la défense remet des documents additionnels au juge qui préside la conférence préparatoire, elle le fait au moins trois jours avant celle-ci, si possible.
Note marginale :Technologie des communications
(6) Si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire peut se dérouler par téléphone ou au moyen d’une autre forme de technologie des communications.
Note marginale :Directives judiciaires
(7) Après avoir entendu les parties lors de la conférence préparatoire, le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) confirmer ou modifier les estimations du temps nécessaire pour l’instruction de l’instance;
b) établir un calendrier pour l’échange des documents relatifs aux requêtes à instruire, ou pour la communication relative aux questions à régler au procès ou à l’audience préliminaire;
c) établir un calendrier pour l’audition des requêtes;
d) fixer une date pour une autre conférence préparatoire, s’il y a lieu.
Note marginale :Consignation des accords et aveux préalables au procès
(8) À l’issue de la conférence préparatoire, les accords ou aveux peuvent être signés ou autrement consignés, transcrits et joints à la dénonciation afin d’aider le juge du procès.
Note marginale :Audience de préparation à l’enquête préliminaire
4.3 (1) Une instance qui comporte une enquête préliminaire comporte une audience au titre de l’article 536.4 du Code, si le juge chargé de l’enquête préliminaire l’ordonne.
(2) Les personnes suivantes assistent à l’audience :
Note marginale :Documents
(3) La partie qui demande l’enquête préliminaire signifie les documents ci-après aux parties adverses, accompagnés de la déclaration sur les points et sur les témoins exigée par l’article 536.3 du Code, et les dépose avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant l’audience :
a) une liste des témoins que les parties veulent faire témoigner en personne au cours de l’enquête préliminaire et, pour chaque témoin nommé :
b) une liste des témoins que les parties se proposent d’interroger dans le cadre d’une enquête préalable;
c) un court exposé sur le fait de savoir si le renvoi à procès est une question en litige, et sur quel fondement il l’est;
d) un exposé des aveux sur lesquels les parties se sont entendues.
Note marginale :Absence d’accord
(4) À la fin de l’audience, si les parties ne s’entendent pas sur les témoins appelés à témoigner au cours de l’enquête préliminaire, chaque partie peut fixer la tenue d’une audience conformément aux paragraphes 540(7), (8) et (9) du Code.
Note marginale :Enquête préalable, enquête préliminaire
4.4 (1) À tout moment avant le renvoi à procès, les éléments de preuve apportés par un témoin peuvent être recueillis au moyen d’une enquête préalable si les parties et le juge chargé de l’enquête préliminaire y consentent.
Note marginale :Dossier officiel
(2) Les éléments de preuve recueillis en vertu du paragraphe (1) font partie du dossier officiel de l’enquête préliminaire.
Note marginale :Exception : témoin vulnérable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au témoin qui, selon le cas :
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