Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (TR/2012-30)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2012-07-01 Versions antérieures
Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario
TR/2012-30
Enregistrement 2012-04-25
Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :
Le document ci-annexé, soit les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, prises par la Cour de justice de l’Ontario en vertu du Code criminel (Canada), est approuvé.
En vertu des paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code Criminel, la Cour de justice de l’Ontario prend les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, ci-après.
Le 22 mars 2012
Règle 1 — dispositions générales
Note marginale :Objectif fondamental
1.1 (1) Les présentes règles ont pour objectif fondamental de permettre à la Cour de justice de l’Ontario de traiter les instances équitablement et efficacement.
(2) Le traitement équitable et efficace des instances consiste notamment à faire ce qui suit :
Note marginale :Obligations des avocats, parajuristes, représentants et parties
(3) Dans chaque instance, tout en satisfaisant à l’ensemble des obligations professionnelles applicables, chaque avocat, parajuriste, représentant et partie :
Note marginale :Obligations du tribunal
(4) Le tribunal tient compte de l’objectif fondamental dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Note marginale :Portée des règles
1.2 Les présentes règles s’appliquent à toute instance devant le tribunal.
Note marginale :Définitions
1.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- Charte
Charte La Charte canadienne des droits et libertés. (Charter)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- instance
instance Procédure ou instance visée par le Code. (proceeding)
- tribunal
tribunal S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario, y compris un juge de paix dans les contextes où le Code lui donne compétence. (Court)
Règle 2 — requêtes
Note marginale :Requête
2.1 (1) Une requête est introduite au moyen du formulaire 1, signifiée aux parties adverses et à toute autre partie intéressée, et déposée avec la preuve de signification.
Note marginale :Contenu du document
(2) La requête rédigée selon le formulaire 1 comprend ce qui suit :
Note marginale :Transcriptions
(3) Si, pour statuer sur la requête, le juge aura vraisemblablement besoin d’une transcription, le requérant signifie et dépose celle-ci avec la requête rédigée selon le formulaire 1.
Note marginale :Réponse
2.2 (1) La partie qui répond à une requête signifie au requérant et à toute autre partie concernée le formulaire 2 dûment rempli et le dépose avec la preuve de signification.
Note marginale :Contenu du document
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 comprend ce qui suit :
Note marginale :Autres documents
2.3 (1) Si la requête rédigée selon le formulaire 1 satisfait aux exigences des paragraphes 2.1 (2) et (3), il n’est pas nécessaire de signifier et de déposer d’autre document, sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire ou le procès.
(2) Les requérants et les parties qui répondent à la requête peuvent signifier et déposer tout autre document factuel ou juridique qu’ils jugent pertinent et utile pour aider le tribunal à statuer, notamment ce qui suit :
Note marginale :Délai d’audition des requêtes préalables au procès
2.4 (1) Une requête préalable au procès est entendue au moins soixante jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes préalables au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
a) les requêtes liées à des questions de procédure, telles les requêtes en ajournement ou en retrait de l’avocat commis au dossier;
b) les requêtes préparatoires portant sur les questions qui doivent être réglées avant l’instruction du procès, telles la communication de la preuve et des pièces aux fins d’épreuve ou les témoignages recueillis par un commissaire;
c) les requêtes en séparation ou en précisions;
d) les requêtes en nomination ou en révocation d’avocat;
e) les requêtes en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte.
(3) Une requête en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte est portée devant le juge d’instance désigné.
Note marginale :Délai d’audition des requêtes liées au procès
2.5 (1) Une requête liée au procès est entendue au début du procès ou pendant celui-ci, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes liées au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
a) les requêtes présentées en vertu de la Charte, telles celles qui, selon le cas :
b) les requêtes portant sur des questions complexes liées à la preuve, telles celles visant l’admission, selon le cas :
c) les requêtes en vue d’obtenir accès à des dossiers détenus par des personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
Note marginale :Délai d’audition des autres requêtes
2.6 Une requête à laquelle ni la règle 2.4 ni la règle 2.5 ne s’applique, telle celle présentée par un témoin ou par les médias, est entendue au moins trente jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
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