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Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan) (TR/2011-9)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

PARTIE VISignification des documents

Note marginale :Obligation du procureur général de confirmer la signification

 Le procureur général dépose une preuve de signification pour tout document qu’il dépose.

Note marginale :Signification par le procureur général

 Le procureur général signifie un document à l’appelant ou à l’intimé à personne, sauf dans les cas suivants :

  • a) l’appelant ou l’intimé est représenté, auquel cas la signification peut se faire suivant un des modes autorisés par la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine;

  • b) une ordonnance judiciaire prévue à l’article 678.1 du Code est obtenue.

Note marginale :Preuve de signification

 Le procureur général peut faire la preuve de la signification en déposant un certificat de signification établi à l’aide du formulaire D.

Note marginale :Signification au procureur général découlant du dépôt auprès du registraire

 Dès réception, pour dépôt, d’un document de l’appelant ou de l’intimé, sauf si l’appelant ou l’intimé est le procureur général :

  • a) le registraire le transmet immédiatement au procureur général par voie électronique ou autre;

  • b) aucune autre signification au procureur général ni preuve de signification n’est requise.

PARTIE VIIMise au rôle des appels

Note marginale :Autorité du registraire de fixer les dates d’audition

 Sous réserve des directives émanant du juge en chef ou d’un autre juge, le registraire peut fixer la date et l’heure de l’audition d’un appel :

  • a) dès qu’il reçoit la transcription, dans les cas suivants :

    • (i) l’appel frappe uniquement la sentence,

    • (ii) le contrevenant se représente lui-même;

  • b) sur réception du mémoire de l’appelant dans tous les autres cas, y compris les cas d’appel d’une déclaration de culpabilité interjeté en vertu de l’article 675 du Code, d’appel d’un acquittement interjeté en vertu de l’article 676 du Code et d’appel d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code, ainsi que d’appel concernant à la fois une poursuite sommaire et une accusation poursuivie par mise en accusation.

Note marginale :Obligation d’aviser de la date

  •  (1) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général contre un intimé qui se représente lui-même, le procureur général doit :

    • a) signifier à l’intimé, conformément à la règle 25, un avis de la date fixée en vertu de la règle 28;

    • b) déposer la preuve de la signification de l’avis à l’intimé conformément à la règle 26 au moins 10 jours avant la date fixée en vertu de la règle 28.

  • (2) Si le paragraphe (1) n’est pas observé, la Cour ou un juge peut ordonner le report de l’appel aux conditions qu’elle ou il estime indiquées.

Note marginale :Faculté d’entendre l’appel sur argumentation écrite

 Sur accord de l’appelant et de l’intimé, l’appel inscrit au rôle peut être tranché entièrement sur la foi de l’argumentation écrite.

Note marginale :Présence de l’appelant détenu

 Si un appelant qui est sous garde a le droit d’être présent à l’audition de son appel et désire y assister, le registraire enjoint au fonctionnaire ou aux fonctionnaires compétents d’amener l’appelant pour assurer le respect de l’article 688 du Code.

PARTIE VIIIGestion des appels, séances en cabinet et reports

Note marginale :Gestion des appels

  •  (1) Si le registraire estime que l’appelant a omis de poursuivre diligemment son appel ou de se conformer aux présentes règles, ou s’il estime que la gestion des appels convient à l’espèce, il peut renvoyer l’affaire à un juge en cabinet.

  • (2) Le registraire effectue le renvoi visé au paragraphe (1) en envoyant à l’appelant et à l’intimé, par la poste, par télécopieur ou par transmission électronique, un avis établi à l’aide du formulaire E.

  • (3) Le juge peut rendre toute ordonnance, prendre toute mesure ou donner toute directive qui, à son avis, contribuera à la gestion efficace de l’appel.

  • (4) Sans que soit limitée l’habilité que lui confère le paragraphe (3), le juge peut :

    • a) fixer des échéances pour les étapes menant à l’audition de l’appel;

    • b) programmer l’audition de motions avant l’audition de l’appel;

    • c) rendre toute autre ordonnance propre à accélérer le processus d’appel;

    • d) renvoyer l’appel à la Cour pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon ou pour qu’elle rende toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

Note marginale :Séances en cabinet

  •  (1) Les séances ordinaires tenues en cabinet ont lieu à Regina les deuxième et quatrième mercredis du mois.

  • (2) un juge ou le registraire estimant que l’affaire est urgente peut prendre des dispositions pour tenir une séance spéciale en cabinet.

  • (3) Sur accord de l’appelant et de l’intimé ou sur ordre du registraire, la requête en cabinet peut être entendue par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre mode que le registraire trouve acceptable.

Note marginale :Reports

  •  (1) Les demandes de report de l’audition d’un appel sont présentées au registraire au moyen du formulaire F dès notification de la date fixée pour l’appel, avec avis à l’autre partie.

  • (2) Le registraire peut :

    • a) soit reporter l’audition de l’appel ou refuser de la reporter, sauf à consulter la Cour s’il l’estime opportun et, en cas de report, fixer une nouvelle date d’audition;

    • b) soit renvoyer la demande à un juge en cabinet.

  • (3) La décision du registraire est souvraine.

PARTIE IXJustification et abandon

Note marginale :Justification

 Si l’appelant ne s’est pas conformé à une ordonnance rendue — ou à une directive donnée — en vertu de la règle 32, le registraire peut, sur avis donné à l’appelant et à l’intimé à l’aide du formulaire G, renvoyer l’appel à la Cour pour qu’il soit rejeté pour cause d’abandon, à moins que, à la date fixée par le registraire dans le formulaire G ou à celle fixée par la Cour, l’appelant puisse justifier des raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause d’abandon.

Note marginale :Avis d’abandon

  •  (1) L’appelant qui souhaite abandonner son appel dépose à l’aide du formulaire H un avis d’abandon signé par lui-même ou son avocat.

  • (2) L’avis d’abandon produit les mêmes effets qu’une ordonnance de rejet d’appel, à moins qu’un juge, convaincu que l’intérêt de la justice le commande, autorise l’appelant à retirer l’abandon de son appel.

PARTIE XDésignation d’un avocat

Note marginale :Demande présentée en vertu de l’article 684 du Code

  •  (1) Le contrevenant qui souhaite obtenir les services d’un avocat désigné par la cour en vertu de l’article 684 du Code en fait la demande en déposant les pièces suivantes :

    • a) une demande établie à l’aide du formulaire I;

    • b) un affidavit établi à l’aide du formulaire J;

    • c) un certificat de l’organisme appelé Saskatchewan Legal Aid Commission établi à l’aide du formulaire K et indiquant que le recours formé contre la décision du bureau local a été rejeté;

    • d) toute autre pièce qu’il estime utile.

  • (2) Sur réception de la documentation mentionnée au paragraphe (1), le registraire la fait parvenir au ministère ou à l’organisme gouvernemental chargé de la gestion du programme d’assistance judiciaire ainsi qu’au procureur général.

PARTIE XIMise en liberté préalable à l’issue de l’appel

Note marginale :Demande

 Le contrevenant qui souhaite demander sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel en vertu de l’article 679 du Code dépose les pièces suivantes :

  • a) une demande établie à l’aide du formulaire L;

  • b) un affidavit établi à l’aide du formulaire M;

  • c) toute autre pièce qu’il estime utile.

Note marginale :Conditions de la mise en liberté

  •  (1) Le juge qui conclut que la mise en liberté devrait être accordée au contrevenant contre engagement ou promesse de sa part, ou l’un et l’autre, en attendant l’issue de son appel doit :

    • a) s’agissant d’un engagement, préciser, dans une ordonnance établie en la formule 32 du Code, les sommes que le contrevenant et ses cautions, le cas échéant, s’obligent à payer par engagement;

    • b) préciser les conditions qui s’imposent.

  • (2) La promesse contractée sous le régime de la présente règle peut être établie en la formule 12 du Code.

  • (3) Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la demande, toute ordonnance de mise en liberté préalable à l’issue de l’appel est assortie des conditions suivantes :

    • a) l’appelant, s’il est représenté, déposera son mémoire dans les délais impartis par les présentes règles ou fixés par le juge qui accorde la mise en liberté, faute de quoi l’ordonnance de mise en liberté sera automatiquement révoquée;

    • b) l’appelant comparaîtra en personne devant la Cour aux date et heure fixées pour l’audition de l’appel ou à la date précisée dans l’ordonnance;

    • c) l’appelant reconnaît que l’omission de comparaître en personne devant la Cour aux date et heure fixées pour l’audition de l’appel ou à la date précisée dans l’ordonnance vaudra abandon de l’appel;

    • d) l’appelant s’abstiendra de troubler l’ordre public et observera une bonne conduite;

    • e) l’appelant avisera le registraire de son lieu de résidence;

    • f) toute autre condition que le juge estime nécessaire.

  • (4) L’appelant dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté, l’engagement, la promesse ainsi que toute somme ou valeur accompagnant l’engagement.

Note marginale :Modification de l’ordonnance

 Un juge peut, sur présentation de motifs justificatifs, révoquer ou modifier une ordonnance antérieure rendue en vertu de l’article 679 du Code.

PARTIE XIINouvelle preuve

Note marginale :Nouvelle preuve

  •  (1) L’appelant ou l’intimé qui désire présenter de nouveaux éléments de preuve en appel demande à cette fin la permission de la Cour par avis de motion rapportable à la date fixée pour l’audition de l’appel.

  • (2) L’avis de motion est déposé au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel.

PARTIE XIIIGénéralités

Note marginale :Choix de procédure par défaut

 Sauf disposition contraire, les demandes faites à la Cour ou à un juge sont présentées par avis de motion établi à l’aide du formulaire N et accompagné de l’affidavit établi à l’aide du la formulaire O.

Note marginale :Adresse aux fins de signification

 La personne qui dépose un document y indique les coordonnées suivantes :

  • a) si elle est représentée, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant, de l’avocat commis au dossier;

  • b) si elle se représente elle-même, son nom au complet, sa profession, son adresse professionnelle ou résidentielle, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel, le cas échéant.

Note marginale :Envoi de documents et d’avis par le registraire

  •  (1) Le registraire envoie les documents et avis par courrier ordinaire, télécopieur ou autre moyen électronique.

  • (2) Une transcription, un avis ou tout autre document qu’envoie le registraire par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de sa mise à la poste.

Note marginale :Réception par télécopieur

  •  (1) Le registraire peut accepter copie d’un document transmis par télécopieur, si, par la suite, l’expéditeur dépose immédiatement l’original auprès de lui.

  • (2) Si l’original du document est déposé, la date du dépôt est réputée avoir été la date à laquelle le registraire a reçu la télécopie.

Note marginale :Dépôt électronique

 Un document peut être déposé électroniquement suivant le mode approuvé par la Cour.

Note marginale :Computation des délais

 Les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, s’appliquent à la computation des délais prescrits par les présentes règles.

Note marginale :Appareils d’enregistrement

 Sauf disposition contraire d’une règle de droit, il est interdit d’enregistrer au moyen d’un appareil, d’une machine ou d’un système l’instance tenue devant la Cour ou en cabinet sans la permission de la Cour ou d’un juge, selon le cas.

PARTIE XIVAbrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur

 [Abrogations]

Note marginale :Dispositions transitoires

  •  (1) Sans préjudice de tout acte légalement accompli avant l’entrée en vigueur des présentes règles, les présentes règles régissent les instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles et poursuivies après leur entrée en vigueur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour ou un juge peuvent donner des directives concernant l’application aux instances mentionnées dans ce paragraphe des présentes règles ou leur modification.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 15 décembre 2010.

 

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