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Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/2011-109)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-23 Versions antérieures

Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle

TR/2011-109

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-12-21

Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle

En vertu du paragraphe 482(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard abroge la règle 67 des Règles de la Cour suprême et de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page c et établit la Règle 82 — Appel en matière criminelle, ci-après, laquelle prend effet le 1er janvier 2012.

Le 30 novembre 2011

Le juge en chef, au nom de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
L’HONORABLE DAVID H. JENKINS

RÈGLE 82Appel en matière criminelle

Interprétation et définitions

  •  (1) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’applique à la présente règle.

    appel

    appel Sont assimilés à l’appel la demande d’autorisation d’appel et l’appel incident. (appeal)

    appelant

    appelant La personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine, ou des deux, et, dans un appel interjeté par le ministère public, Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général. Est visé par la présente définition l’appelant qui procède par voie d’appel incident. (appellant)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu Appel interjeté par une personne qui, au moment du dépôt de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par avocat. (prisoner appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel Sont assimilés à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel incident. (notice of appeal)

    Code

    Code Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-27. (Code)

    Cour

    Cour La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard. (Court)

    Cour provinciale

    Cour provinciale La Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard. (Provincial Court)

    intimé

    intimé Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, dans le cas de la personne ayant interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine; dans le cas où l’appel est interjeté par Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, la personne dont l’acquittement ou la peine fait l’objet de l’appel ou à l’égard de laquelle un tribunal a refusé d’exercer sa compétence ou a rendu une ordonnance visant à annuler la mise en accusation ou à y surseoir. (respondent)

    juge

    juge Juge de la Cour, y compris tout juge de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard qui agit en tant que juge de la Cour. (judge)

    juge de première instance

    juge de première instance Le juge qui a présidé le procès en première instance. (trial judge)

    juge en chef

    juge en chef Le juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard ou, en son absence, le juge possédant le plus d’ancienneté. (Chief Justice)

    jugement

    jugement Décision formelle rendue par la Cour à l’issue d’un appel, y compris toute ordonnance de jugement. (judgment)

    procureur général

    procureur général Le procureur général au sens de l’article 2 du Code, l’avocat dont il a retenu les services pour les besoins de l’appel et Sa Majesté la Reine dans le cadre de tout appel interjeté par le procureur général. (Attorney General)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire de la Cour nommé à titre de registraire ou de registraire adjoint. (Registrar)

    sténographe judiciaire

    sténographe judiciaire Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1 ou personne nommée pour l’enregistrement des procédures à la Cour provinciale ou au tribunal pour adolescents. (Court Reporter)

    sténographe judiciaire en chef

    sténographe judiciaire en chef Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1. (Chief Court Reporter)

    transcripteur judiciaire

    transcripteur judiciaire Personne nommée en vertu de la Court Reporters Act R.S.P.E.I. 1988 Cap. S-10.1 ou personne nommée pour la transcription des procédures à la Cour provinciale ou au tribunal pour adolescents. (court transcriber)

    tribunal de première instance

    tribunal de première instance Juridiction inférieure. (trial court)

    tribunal pour adolescents

    tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (youth justice court)

  • (2) Les définitions et les dispositions interprétatives figurant aux articles 2 et 673 du Code s’appliquent à la présente règle.

Application de la règle

  •  (1) Les dispositions de la présente règle s’appliquent aux appels interjetés en vertu des parties XXI et XXVI et de l’article 839 du Code et à tout autre appel interjeté devant la Cour à l’égard de toute affaire assujettie à la procédure pénale, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code ou de toute autre loi ni avec les règles uniformes de cour établies par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 482(5) du Code.

  • (2) La présente règle touchant l’appel interjeté par un détenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.

Application des règles en matière civile

 Les Règles de procédure civile édictées de temps à autre s’appliquent aux questions de procédure ou de pratique qui sont soulevées lors d’un appel et qui ne sont pas prévues par le Code ou la présente règle.

Avis d’appel

  •  (1) L’appel est introduit par l’émission d’un avis d’appel. Il énonce les motifs d’appel. L’avis concernant l’appel d’un détenu est établi selon la formule 82B. L’avis concernant tout autre appel interjeté par une personne déclarée coupable ou par le procureur général est établi selon la formule 82A.

  • (2) Le haut fonctionnaire responsable d’un établissement carcéral remet à tout détenu qui en fait la demande les formules d’avis d’appel à l’usage de ce dernier, de même qu’une copie de la présente règle ou de toute autre formule dont le détenu peut avoir besoin.

  • (3) Sauf dans les cas visés aux paragraphes 82.04 (4), (5) et (6), l’avis d’appel doit être déposé :

    • a) en cas d’appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine ou des deux, dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine;

    • b) en cas d’appel d’un acquittement, dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

  • (4) Lorsqu’une personne est acquittée d’une infraction, mais déclarée coupable d’une infraction incluse, l’avis d’appel de l’acquittement doit être déposé dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine infligée à l’égard de l’infraction incluse.

  • (5) Lorsque l’appel est interjeté à l’égard d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine doit être déposé dans les trente jours suivant l’acquittement ou le prononcé de la peine à l’égard de l’un ou l’autre des chefs inscrits dans l’acte d’accusation.

  • (6) Lorsque l’appel est interjeté en vertu des articles 784 ou 839 du Code, l’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours suivant la date de la décision du tribunal inférieur ou, si la décision a été mise en délibéré, suivant la date du dépôt des motifs écrits de la décision.

Dépôt et signification de l’avis d’appel

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue par la livraison de l’avis d’appel au haut fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral où l’appelant est détenu. Le haut fonctionnaire inscrit au verso de l’avis la date de réception; il retourne une copie de l’avis avec la date de réception dûment inscrite à l’appelant et fait parvenir sans délai l’original au registraire.

  • (2) Dans les cas où le procureur général n’est pas l’appelant, sauf lorsqu’il s’agit de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) le dépôt de l’original et de quatre copies de l’avis d’appel auprès du registraire;

    • b) l’envoi des documents au registraire par courrier recommandé affranchi.

  • (3) Sur réception de l’avis d’appel déposé conformément aux paragraphes (1) et (2), le registraire le fait signifier en faisant parvenir une copie au procureur général et une copie au tribunal de première instance.

  • (4) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, l’avis d’appel est déposé auprès du registraire. Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le procureur général le fait signifier à l’intimé et aux autres parties de l’une des façons suivantes :

    • a) la signification personnelle à l’intimé;

    • b) la signification à l’avocat de l’intimé, si celui-ci accepte la signification au nom de l’intimé ou s’il a déjà comparu à titre de procureur inscrit au dossier devant la Cour;

    • c) la signification au haut fonctionnaire responsable compétent de l’établissement carcéral où l’intimé est détenu, le cas échéant;

    • d) la transmission par télécopieur attestée;

    • e) toute autre manière ordonnée par la Cour ou l’un de ses juges.

  • (5) La preuve de la signification de l’avis d’appel effectuée conformément au paragraphe (4) doit être déposée sans délai auprès du registraire.

  • (6) L’avis d’appel incident doit être déposé dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel par l’appelant par incidence et être signifié conformément au présent article.

Autorisation d’appel

  •  (1) Dans le cas où l’autorisation d’appel est nécessaire, les arguments ayant trait à celle-ci sont présentés lors de l’audition de l’appel, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) l’appel ne porte que sur la peine et l’appelant a présenté une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel conformément à l’article 679 du Code;

    • b) l’appelant ou l’intimé présente une demande, accompagnée des documents à l’appui de celle-ci, en vue de faire trancher la question de l’autorisation d’appel avant l’audition de celui-ci;

    • c) la Cour, de sa propre initiative, enjoint aux parties de comparaître et de produire les documents à l’appui de l’autorisation d’appel, afin de statuer sur la question de l’autorisation.

  • (2) Lors de l’audition de la demande, la Cour peut accorder l’autorisation d’appel, la refuser ou retarder la décision jusqu’à l’audition de l’appel.

Rapport du juge de première instance

  •  (1) Lorsque la Cour demande que le juge de première instance fournisse un rapport au sujet du dossier ou d’une question ayant trait au dossier, les parties doivent en être avisées, celles-ci se voyant accorder l’occasion de présenter des observations à la Cour au sujet :

    • a) d’une part, de la question de savoir si le juge de première instance doit fournir le rapport;

    • b) d’autre part, de la portée du rapport qu’il y a lieu de demander, le cas échéant.

  • (2) Lorsque la Cour enjoint au juge de première instance de fournir un rapport, le registraire envoie une copie de ce rapport, dès réception, à toutes les parties à l’appel.

Plaidoiries écrites

  •  (1) L’appelant qui souhaite présenter son argumentation par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit signaler cette intention dans l’avis d’appel et peut :

    • a) soit y signaler les points de son argumentation;

    • b) soit présenter et faire signifier un mémoire à cet effet dans les délais prescrits par le paragraphe 82.14(1).

  • (2) L’intimé qui souhaite présenter son argumentation par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit, dans les délais prescrits par le paragraphe 82.14(3), présenter et signifier un mémoire à cet effet ainsi qu’un avis écrit de son intention de ne pas comparaître personnellement ou par avocat.

Transcriptions

  •  (1) Sous réserve des paragraphe (2) à (15), les parties à un appel déposent auprès de la Cour uniquement les parties de la transcription de l’audience tenue devant le tribunal de première instance qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (2) Sauf dans les cas ci-après, l’appelant joint à l’avis d’appel une copie de la demande de transcription et attestation établie selon la formule 82C dans laquelle il demande la préparation de la transcription du dossier de l’instance et des attestations indiquant que la demande a été envoyée aux autres parties et au bureau du sténographe judiciaire :

    • a) l’appel est interjeté par un détenu;

    • b) l’appel est interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • c) un juge en ordonne autrement.

  • (3) Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire l’attestation du sténographe judiciaire établie en chef ou du sténographe judiciaire selon la formule 82E portant réception de la demande de transcription.

  • (4) Dans le cas de l’appel d’un détenu, après avoir reçu un avis d’appel, le procureur général :

    • a) transmet sans délai la demande de transcription et attestation au sténographe judiciaire en chef établie selon la formule 82C ainsi que l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires;

    • b) dépose auprès du registraire des copies des attestations remplies;

    • c) fait parvenir des copies au détenu.

  • (5) La transcription ne doit pas contenir ce qui suit :

    • a) la procédure relative au choix du jury;

    • b) l’exposé introductif du juge de première instance;

    • c) les exposés introductifs et finals des avocats;

    • d) les procédures qui se sont déroulées en l’absence des jurés, sauf :

      • (i) les décisions concernant la recevabilité d’une preuve à la suite notamment d’un voir-dire,

      • (ii) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iv) les observations relatives aux questions soulevées par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance à cet égard;

    • e) les objections à la recevabilité d’un élément de preuve, à l’exception d’un énoncé indiquant que l’objection a été soulevée, sauf la décision et les motifs du juge de première instance sur l’objection sont reproduits intégralement, sauf si :

      • (i) les motifs d’appel se rapportent à une question soulevée dans la transcription,

      • (ii) dans le cas des alinéas a) à e), la Cour ou un juge ordonne d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription,

      • (iii) l’appelant et l’intimé conviennent d’inclure un ou plusieurs des documents dans la transcription.

  • (6) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans un appel interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires, la transcription se limite :

    • a) à la transcription de l’audience tenue devant le tribunal de première instance qui a été présentée dans le cadre de l’appel interjeté devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • b) aux parties de la transcription de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (7) L’appelant joint à l’avis d’appel une demande de transcription et attestation établie selon la formule 82C et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire en chef ou du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les modifications nécessaires, à l’égard des parties de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qu’il juge nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (8) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté à l’égard de la peine seulement, la transcription se limite :

    • a) aux témoignages présentés au sujet de la peine;

    • b) dans le cas de l’inscription d’une reconnaissance de culpabilité, à un exposé des faits;

    • c) aux observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense;

    • d) aux observations de l’accusé visées par l’article 726 du Code avant le prononcé de la peine;

    • e) aux motifs du juge de première instance relatifs à la peine.

  • (9) Lorsqu’une partie à l’appel reçoit d’une autre partie une copie d’une demande de transcription et attestation, elle peut, si les conditions ci-après sont réunies, transmettre une demande de parties supplémentaires de la transcription avec attestation établie selon la formule 82C au bureau du sténographe judiciaire en chef ou du sténographe judiciaire concerné et aux autres parties et déposer auprès du registraire une copie de la demande et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires, portant réception de la demande de parties supplémentaires de la transcription :

    • a) elle estime que d’autres parties de la transcription de l’audience sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) elle agit dans les quinze jours qui suivent ou dans le délai supplémentaire que la Cour autorise.

  • (10) Toute partie à un appel peut, en tout temps, demander à la Cour une ordonnance :

    • a) retranchant les parties de la transcription de l’audience qui ont été demandées ou préparées et qui ne sont pas nécessaires ou ne conviennent pas pour le règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) ajoutant les parties supplémentaires de la transcription de l’audience qui sont jugées nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (11) La Cour peut, en tout temps, ordonner de sa propre initiative que des parties de la transcription soient retranchées ou ajoutées.

  • (12) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit déposé auprès de la Cour :

    • a) de remplacer tout ou partie de la transcription et des pièces par un exposé conjoint des faits;

    • b) de soumettre une demande conjointe de transcription établie selon la formule 82C et l’attestation du sténographe judiciaire établie selon la formule 82E, avec les adaptations nécessaires.

  • (13) Un juge peut dispenser une partie de déposer une transcription ou l’autoriser à omettre une partie quelconque de la transcription.

  • (14) Lorsque la transcription a été préparée, le sténographe judiciaire en chef, le sténographe judiciaire ou le transcripteur judiciaire transmet sans délai au registraire la transcription originale et trois copies, de même qu’une copie dans un format électronique à la satisfaction du registraire.

  • (15) Dès réception de la transcription originale et des copies, le registraire avise les parties que la Cour a reçu la transcription et transmet les copies aux parties ou à leur avocat, moyennant le paiement des droits prescrits. Dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général est responsable du paiement de la transcription et de sa remise à l’appelant.

 

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