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Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002)

TR/2002-96

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2002-06-19

Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002)

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel, en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel, établit les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002), ci-après.

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 4 juin 2002

L’honorable Clyde K. Wells,
juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador —
Cour d’appel

Les règles qui suivent sont établies en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel du Canada.

Définitions

  •  (1) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    appel

    appel Sont assimilés à l’appel la demande d’autorisation d’appel et l’appel incident. (appeal)

    appelant

    appelant La personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine infligée, ou des deux, et, dans un appel interjeté par le ministère public, Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général. Est visé par la présente définition l’appelant qui procède par voie d’appel incident. (appellant)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu L’appel interjeté par la personne qui est détenue au moment du dépôt de l’avis d’appel et qui n’est pas représentée par avocat. (prisoner appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel Sont assimilés à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel incident. (notice of appeal)

    Code

    Code Le Code criminel. (Code)

    Cour

    Cour La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel, un juge ou des juges de cette cour. (Court)

    délai prescrit

    délai prescrit Délai prévu ou fixé par les présentes règles ou par un jugement ou une ordonnance. (time prescribed)

    intimé

    intimé Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, dans le cas de la personne ayant interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine; dans le cas où l’appel est interjeté par Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, la personne dont l’acquittement ou la peine fait l’objet de l’appel ou à l’égard de laquelle un tribunal a refusé d’exercer sa compétence ou a rendu une ordonnance visant à annuler la mise en accusation ou à y surseoir. (respondent)

    juge

    juge Juge de la Cour, y compris tout juge d’office de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui agit en tant que juge de la Cour. (judge)

    juge de la cour provinciale

    juge de la cour provinciale S’entend au sens du Code. (provincial court judge)

    juge de première instance

    juge de première instance Le juge chargé de présider au procès. (trial judge)

    juge en chef

    juge en chef Le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador ou, en son absence, le juge possédant le plus d’ancienneté. (Chief Justice)

    jugement

    jugement Décision formelle rendue par la Cour à l’issue d’un appel, y compris toute ordonnance de jugement. (judgment)

    procureur général

    procureur général Le procureur général au sens de l’article 2 du Code, l’avocat dont il a retenu les services pour les besoins de l’appel et Sa Majesté la Reine dans le cadre de tout appel interjeté par le procureur général. (Attorney General)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire de la Cour nommé à titre de registraire adjoint ou tout greffier de la Cour exerçant les fonctions du registraire adjoint. (Registrar)

  • (2) Les définitions et les dispositions interprétatives du Code s’appliquent aux présentes règles.

Applications des règles

  •  (1) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XXI et des articles 784, 830 et 839 du Code et aux appels interjetés auprès de la Cour à l’égard de toute affaire assujettie à la procédure pénale, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du Code ou de toute autre loi ni aux règles uniformes de cour établies par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 482(5) du Code.

  • (2) Sous réserve de la règle 2(1), les présentes règles touchant l’appel interjeté par un détenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.

Avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel doit énoncer les moyens de l’appel. L’avis concernant l’appel interjeté par une personne déclarée coupable et non représentée par avocat doit être conforme à la formule B. L’avis concernant tout autre appel interjeté par une personne déclarée coupable, par le procureur général ou par un dénonciateur doit être conforme à la formule A.

  • (2) Le fonctionnaire responsable d’un établissement carcéral doit remettre à tout détenu qui en fait la demande les formules d’avis d’appel à l’usage de ce dernier.

  • (3) Sauf dans les cas visés aux règles 3(4), (5) et (6), l’avis d’appel doit être déposé :

    • a) en cas d’appel d’une déclaration de culpabilité et d’une peine ou de l’un ou l’autre, dans les trente jours suivant la date du prononcé de celle-ci;

    • b) en cas d’appel d’un acquittement, dans les trente jours suivant la date de celui-ci.

  • (4) Lorsqu’une personne est acquittée d’une infraction, mais déclarée coupable d’une infraction incluse, l’avis d’appel de l’acquittement doit être déposé dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine infligée à l’égard de l’infraction incluse.

  • (5) Lorsque l’appel est interjeté à l’égard d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine doit être déposé dans les trente jours suivant l’acquittement ou le prononcé de la peine à l’égard de l’un ou l’autre des chefs inscrits dans l’acte d’accusation.

  • (6) Lorsque l’appel est interjeté en vertu des articles 784 ou 839 du Code, l’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours suivant la date de la décision du tribunal inférieur ou, si la décision a été mise en délibéré, suivant la date du dépôt des motifs écrits de la décision.

Dépôt et signification de l’avis d’appel

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue par la livraison de l’avis d’appel au fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral dans lequel l’appelant est détenu. Le fonctionnaire responsable inscrit à l’endos du document la date de la réception de l’avis; il retourne une copie de l’avis dûment endossée au détenu et il fait parvenir sans délai l’original au registraire.

  • (2) Dans tous les cas où le procureur général n’est pas l’appelant, sauf lorsqu’il s’agit de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) par le dépôt de l’original et de quatre copies de l’avis d’appel auprès du registraire;

    • b) par l’envoi des documents au registraire par courrier recommandé affranchi.

  • (3) Sur réception de l’avis d’appel déposé conformément aux règles 4(1) ou (2), le registraire le fait signifier en en faisant parvenir une copie au procureur général et une copie au tribunal inférieur.

  • (4) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, l’avis d’appel est présenté au registraire. Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le procureur général le fait signifier à l’intimé ou aux autres parties de l’une des façons suivantes :

    • a) signification personnelle à l’intimé;

    • b) signification à l’avocat de l’intimé, si celui-ci accepte la signification au nom de l’intimé ou s’il a déjà comparu à titre de procureur au dossier devant la Cour;

    • c) signification au fonctionnaire responsable compétent de l’établissement carcéral où l’intimé est détenu, le cas échéant;

    • d) transmission par télécopieur attestée;

    • e) toute autre manière ordonnée par la Cour.

  • (5) La preuve de la signification de l’avis d’appel conformément à la règle 4(4) doit être déposée sans délai auprès du registraire.

  • (6) L’avis d’appel incident doit être présenté dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel de l’intimé et être signifié conformément à la présente règle.

Intervention

  •  (1) Toute personne, y compris tout procureur général, ayant un intérêt dans un appel peut intervenir dans cet appel, sur autorisation de la Cour, aux conditions que celle-ci détermine.

  • (2) La demande d’autorisation d’intervenir énonce brièvement :

    • a) la qualité de l’intervenant et son intérêt dans l’appel;

    • b) la position qu’il entend prendre dans l’appel;

    • c) les arguments qu’il fera valoir à l’appui de sa position, leur pertinence pour l’appel, les raisons pour lesquelles il croit que ces arguments seront utiles à la Cour et en quoi ils diffèrent des arguments soutenus par les parties ou les autres intervenants.

Autorisation d’appel

  •  (1) Dans les cas où l’autorisation d’appel est requise, les arguments ayant trait à celle-ci sont présentés lors de l’audition de l’appel, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) l’appelant ou l’intimé présente une demande, accompagnée des documents à l’appui de celle-ci, en vue de faire trancher la question de l’autorisation d’appel avant l’audition de celui-ci;

    • b) la Cour, de sa propre initiative, enjoint aux parties de comparaître et de produire les documents à l’appui de l’autorisation d’appel, afin de statuer sur la question de l’autorisation.

  • (2) Lors de l’audition de cette demande, la Cour peut accorder l’autorisation d’appel, la refuser ou retarder la décision jusqu’à l’audition de l’appel.

Rapport du juge de première instance

  •  (1) Lorsque la Cour ou l’une des parties demande que le juge de première instance fournisse un rapport au sujet du dossier ou d’une question ayant trait au dossier, un avis à cet effet doit être envoyé aux parties, celles-ci se voyant accorder l’occasion de présenter des observations à la Cour au sujet :

    • a) d’une part, de la question de savoir si le juge de première instance doit fournir le rapport;

    • b) d’autre part, de la portée du rapport qu’il y a lieu de demander, le cas échéant.

  • (2) Lorsque la Cour enjoint au juge de première instance de fournir un rapport, le registraire expédie un exemplaire de ce rapport, dès réception, à toutes les parties à l’appel.

Plaidoiries écrites

  •  (1) L’appelant qui souhaite présenter son argumentation en appel par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit signaler cette intention dans l’avis d’appel; il peut y signaler les points de son argumentation ou présenter et faire signifier un mémoire à cet effet de la manière et dans les délais prescrits par les présentes règles.

  • (2) L’intimé qui souhaite présenter son argumentation en appel par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit aviser le registraire et l’appelant de son intention au moment de la présentation et de la signification de son mémoire. Ce mémoire doit être présenté et signifié de la manière et dans les délais prescrits par les présentes règles.

Prorogation ou abrégement des délais

  •  (1) La Cour peut, avant ou après l’expiration de tout délai prescrit par les présentes règles, y compris celui prescrit pour le dépôt d’un avis d’appel, proroger ou abréger ce délai.

  • (2) Un avis de la demande de prorogation ou d’abrégement de délai est donné à la partie adverse, sauf entente entre les parties ou ordonnance contraire de la Cour.

  • (3) La demande de prorogation ou d’abrégement du délai relatif au dépôt d’un avis d’appel comporte un affidavit et tout autre document utile énonçant :

    • a) le bien-fondé apparent de l’appel, y compris toute question de droit pouvant être en litige dans l’appel;

    • b) les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été présenté conformément au délai prescrit par les présentes règles;

    • c) le fait que le demandeur a démontré ou non l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel;

    • d) le préjudice qui pourrait être causé à l’intimé et aux tiers si l’appel était entendu;

    • e) l’existence de toutes circonstances spéciales qui pourraient causer une injustice au demandeur si la demande était refusée;

    • f) tout autre renseignement ou facteur pouvant raisonnablement avoir une incidence sur la demande.

  • (4) L’appelant qui n’est pas représenté par avocat peut demander une prorogation ou un abrégement de délai en joignant une demande en ce sens à l’avis d’appel remis selon la formule B. Après avoir avisé le procureur général et lui avoir fourni l’occasion de se faire entendre, la Cour peut examiner la demande et l’accueillir ou la refuser. Le registraire fait parvenir à chaque partie une copie de l’ordonnance de la Cour.

  • (5) Si la demande de prorogation ou d’abrégement de délai présentée en application de la présente règle est refusée par le juge qui l’a entendue, le demandeur peut faire trancher sa demande par une formation de la Cour en déposant un avis écrit en ce sens dans les sept jours suivant ce rejet.

Inobservation des règles

  •  (1) Sous réserve de la règle 10(3), l’inobservation des présentes règles n’entraîne pas l’annulation de la procédure, mais la Cour peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquées pour donner effet à l’objet des règles.

  • (2) Faute par une partie ou son avocat de mettre l’appel en état dans un délai de six mois suivant le dépôt de la transcription ou, à défaut, dans un délai de douze mois suivant le dépôt de l’avis d’appel, ou faute par l’un ou l’autre de respecter par ailleurs les présentes règles, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie à l’appel, avec ou sans préavis aux parties, selon ce que le registraire est raisonnablement en mesure de faire :

    • a) radier l’appel;

    • b) enjoindre à l’appelant de mettre l’appel en état dans un délai précis;

    • c) fixer une date pour l’audition de l’appel;

    • d) rendre toute autre ordonnance équitable.

  • (3) Lorsque l’avis d’appel a été déposé avant le 1er janvier 2000, qu’une période de douze mois suivant la date d’entrée en vigueur des présentes règles s’est écoulée depuis la dernière mesure prise dans l’instance et qu’aucune autre ordonnance n’a été rendue en vertu des présentes règles, l’appel est déclaré périmé et le registraire dépose un avis de péremption.

  • (4) Dès le dépôt de l’avis de péremption de l’appel, le registraire en transmet une copie par courrier ordinaire ou par télécopieur aux procureurs inscrits au dossier ou aux parties, à leur dernière adresse connue selon les documents déposés dans le cadre de l’appel. Dans les trois mois suivant le dépôt de l’avis de péremption, le registraire publie un avis à ce sujet dans la Gazette de Terre-Neuve-et-Labrador, lequel avis peut se limiter à la liste de tous les appels déclarés périmés au cours des trois derniers mois.

  • (5) L’omission du registraire de donner l’avis prévu par la présente règle ou l’impossibilité pour lui de le faire est sans effet sur la radiation ou la péremption de l’appel.

  • (6) Lorsqu’un appel est réputé périmé ou a été radié aux termes de la présente règle, aucune autre procédure ne peut être engagée par la suite dans l’instance, à moins que la Cour n’ait rétabli l’appel, aux conditions qu’elle estime équitables.

  • (7) Lorsqu’une partie en fait la demande avant la date à laquelle l’appel est déclaré périmé, la Cour déclare l’appel non périmé, aux conditions qu’elle estime équitables.

Transcriptions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, les parties à un appel déposent auprès de la Cour uniquement les parties de la transcription de l’audience tenue devant le tribunal inférieur qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (2) Sauf dans les cas ci-après, l’appelant joint à l’avis d’appel une copie de la demande de transcription et attestation selon la formule D dans laquelle il a demandé la préparation des parties de la transcription qu’il estime nécessaires au règlement des questions en litige et portant que la demande a été envoyée aux autres parties et au bureau du sténographe judiciaire :

    • a) l’appel est interjeté par un détenu;

    • b) l’appel est interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • c) un juge en ordonne autrement.

  • (3) Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E portant réception de la demande de transcription.

  • (4) Après avoir reçu un avis d’appel dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général :

    • a) transmet la demande de transcription et attestation selon la formule D ainsi que l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptions nécessaires;

    • b) dépose auprès du registraire des copies des attestations remplies;

    • c) fait parvenir des copies au détenu.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans un appel interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires, la transcription se limite :

    • a) à la transcription de l’audience tenue devant la cour de première instance qui a été présentée dans le cadre de l’appel interjeté devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires;

    • b) aux parties de la transcription de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

    L’appelant joint à l’avis d’appel une demande de transcription et attestation selon la formule D et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptions nécessaires, à l’égard des parties de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qu’il juge nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (6) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté à l’égard de la peine seulement, la transcription se limite :

    • a) aux témoignages présentés et aux arguments invoqués au sujet de la peine;

    • b) aux motifs exposés par le juge qui a prononcé la peine.

  • (7) Lorsqu’une partie à l’appel reçoit d’une autre partie copie d’une demande de transcription et attestation, elle peut, si les conditions ci-après sont réunies, transmettre une demande de parties supplémentaires de la transcription avec attestation selon la formule F au bureau du sténographe judiciaire concerné et aux autres parties et déposer auprès du registraire une copie de la demande et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptations nécessaires, portant réception de la demande de parties supplémentaires de la transcription :

    • a) elle estime que d’autres parties de la transcription de l’audience sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) elle agit dans les quinze jours qui suivent ou dans le délai supplémentaire que la Cour autorise.

  • (8) Toute partie à un appel peut, en tout temps, demander à la Cour une ordonnance :

    • a) retranchant les parties de la transcription de l’audience qui ont été demandées ou préparées et qui ne sont pas nécessaires ou ne conviennent pas pour le règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;

    • b) ajoutant les parties supplémentaires de la transcription de l’audience qui sont jugées nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.

  • (9) La Cour peut, en tout temps, ordonner de sa propre initiative que des parties de la transcription soient retranchées ou ajoutées.

  • (10) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit déposé auprès de la Cour :

    • a) de remplacer tout ou partie de la transcription et des pièces par un exposé conjoint des faits;

    • b) de soumettre une demande conjointe de transcription selon la formule D et l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptations nécessaires.

  • (11) Lorsque la Cour juge qu’une partie à un appel n’a pas fait d’efforts raisonnables pour abréger la transcription de façon que seules les parties qui sont raisonnablement nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel soient déposées, elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

  • (12) Lorsque la transcription a été préparée conformément à la demande, le sténographe judiciaire transmet sans délai au registraire la transcription originale et trois copies, ainsi que le dossier original, et veille à ce que des copies soient remises aux parties ou à leurs avocats. Dans le cas de l’appel d’un détenu, il incombe au procureur général de faire signifier la transcription aux parties.

  • (13) Sur réception de la transcription originale et des copies, le registraire avise les parties que la Cour a reçu la transcription.

 

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