Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
8 (1) La banque étrangère autorisée tient, à chacune de ses succursales, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu'elle offre normalement à ses clients et au public.
(2) La banque étrangère autorisée, sur demande, met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d'ouverture à chacune de ses succursales.
- Date de modification :