Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

  •  (1) La banque étrangère autorisée tient, à chacune de ses succursales, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu'elle offre normalement à ses clients et au public.

  • (2) La banque étrangère autorisée, sur demande, met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d'ouverture à chacune de ses succursales.


Date de modification :