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Transmission de renseignements quantitatifs (suite)

 L’article 16 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :

  • a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);

  • b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre.

  • DORS/2005-48, art. 5
  • DORS/2010-4, art. 5

 [Abrogé, DORS/2021-28, art. 1]

Facteurs quantitatifs

  •  (1) La Société doit examiner le formulaire de déclaration et les autres documents que l’institution membre lui a transmis en application des articles 15 ou 16 et, si le formulaire de déclaration et les autres documents ne sont pas conformes au présent règlement administratif, fait les rajustements nécessaires.

  • (2) Si la Société rajuste le formulaire de déclaration au titre du paragraphe (1), elle utilise le formulaire rajusté pour l’attribution des notes prévue aux articles 21 à 27.

 La Société attribue à l’institution membre la somme des notes figurant aux colonnes 2 et 4 de la partie 1 de l’annexe 3 qui correspondent, respectivement, aux descriptions figurant aux colonnes 1 et 3 de cette partie qui s’appliquent aux résultats obtenus pour les éléments 1.1 à 1.5 de la section 1 du formulaire de déclaration.

 La Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 2 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 4 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 3 et 4 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 5 et 6, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, les notes sont attribuées à partir des résultats obtenus au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 6(A)

 La Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 5 et 6 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 7 et 8, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.

  • DORS/2005-48, art. 7
  •  (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 7 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, la note est attribuée en fonction du résultat obtenu au moyen des données financières suivantes :

    • a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;

    • b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.

  • DORS/2005-48, art. 7

 Pour le facteur visé à la section 8 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre autre qu’une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est inférieur à 10  %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est égal ou supérieur à 10  %, la note la plus basse figurant à la colonne E du relevé 8 de cette section.

  • DORS/2015-75, art. 11

 Pour le facteur visé à la section 8-1 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est égal ou inférieur à 100 %, une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à l’élément 8-1.1 du formulaire de déclaration est supérieur à 100 % :

    • (i) une note de 3, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est inférieur à 50 %,

    • (ii) une note de 0, si le résultat du calcul à l’élément 8-1.2 est égal ou supérieur à 50 %.

  • DORS/2015-75, art. 12
  • DORS/2016-11, art. 1

 Pour le facteur visé à la section 9 du formulaire de déclaration, la Société :

  • a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est supérieur à 90  %, attribue à l’institution membre une note de 5;

  • b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est égal ou inférieur à 90 %, compare le résultat obtenu pour ce facteur à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 12 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.

  • DORS/2018-8, art. 3
  •  (1) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 45) × 15

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 24, 25 et 26.
  • (2) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (1).

  • (3) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 55) × 5

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
  • (4) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (3).

  • DORS/2002-126, art. 8
  • DORS/2005-48, art. 8

Facteurs et critères qualitatifs

Cote d’inspection

  •  (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 qui correspond à la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l’institution :

    • a) la cote d’inspection attribuée en date du 30 avril de l’année de déclaration;

    • b) la cote d’inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l’année précédant l’année de déclaration et se terminant le 29 avril de l’année de déclaration;

    • c) la cote d’inspection utilisée pour l’évaluation faite pour l’exercice comptable des primes précédent.

  • (3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard de l’institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :

    (A ÷ 60) × 35

    où :

    A
    représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21 à 27.

 [Abrogé, DORS/2006-47, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2005-116, art. 2]

Autres renseignements

  •  (1) Pour l’application du présent article,  autorité de surveillance s’entend de l’inspecteur, de l’organisme de réglementation et de l’autorité étrangère qui surveille les activités des institutions financières. La présente définition vise également les commissions des valeurs mobilières, les bourses de valeur ou autres organismes semblables.

  • (2) La Société attribue à l’institution membre la note applicable selon le barème suivant, en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre, ses sources de renseignements pouvant comprendre les autorités de surveillance, les agences de notation, les analystes du secteur des services financiers ou d’autres experts et les renseignements pouvant notamment porter sur les entités faisant partie de son groupe :

    • a) elle attribue une note de 5, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, aucun renseignement n’indique qu’il existe des circonstances menaçant ou compromettant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • b) elle attribue une note de 3, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances menacent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • c) elle attribue une note de 0, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances compromettent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 31 mars 1999.

 

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