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Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest applicables aux demandes et audiences concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

DORS/98-392

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1998-07-16

Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest applicables aux demandes et audiences concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminel, le juge en chef de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest établit les Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest applicables aux demandes et audiences concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), le 6 juillet 1998

La juge en chef de la Cour d’appel
des Territoires du Nord-Ouest,
Catherine A. Fraser

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

demande

demande La demande prévue au paragraphe 745.6(1) du Code criminel. (application)

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande, y compris l’avocat qui la représente. (applicant)

greffier

greffier Le greffier de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. (Clerk)

juge

juge Le juge de la Cour suprême ou de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest chargé par le juge en chef de prendre la désicision visée au paragraphe 745.61(1) du Code criminel ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5) de cette loi, un jury, selon ce que dictent les circonstances relativement à une demande. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest. (Chief Justice)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada, y compris l’avocat qui le représente. (Attorney General)

Demande

 La demande est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom du demandeur, les autres noms qu’il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;

  • b) le nom et le lieu de l’établissement où le demandeur est détenu;

  • c) une attestation du tribunal qui a déclaré coupable le demandeur, établissant la peine en cause et l’infraction pour laquelle elle a été infligée;

  • d) la version des faits du demandeur relativement à la peine en cause;

  • e) les motifs invoqués à l’appui de la demande;

  • f) le redressement demandé;

  • g) l’adresse du demandeur aux fins de signification;

  • h) un exposé général de la preuve, en plus de son propre témoignage, que le demandeur compte présenter à l’audience.

  •  (1) La demande est appuyée d’un affidavit du demandeur conforme à la formule A de l’annexe.

  • (2) Est joint à l’affidavit du demandeur un document attesté par le solliciteur général du Canada qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et le lieu des établissements où le détenteur a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction pour laquelle a été infligée la peine en cause et la date d’entrée dans ces établissements;

    • b) le casier judiciaire du détenteur;

    • c) le détail des accusations pour lesquelles le demandeur attend la tenue d’un procès ou le prononcé d’une sentence.

  • (3) La demande ainsi que l’affidavit visé au paragraphe (1) sont déposés auprès du greffier.

  •  (1) Le demandeur fait signifier la demande aux personnes suivantes :

    • a) le procureur général;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu.

  • (2) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été faite de dixième jour suivant celui de la mise à la poste.

  • (3) La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du greffier de l’affidavit de la personne qui l’a effectuée, soit de toute autre façon que le juge en chef ou le juge estime indiquée compte tenu des circonstances.

  • (4) La signification de la demande au solliciteur général du Canada et au fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu est faite à titre d’information seulement et ne peut être utilisée pour constituer le solliciteur général du Canada ou le fonctionnaire partie à la demande.

 Sur réception de la preuve de signification de la demande conformément à l’article 4, le greffier transmet la demande et la preuve de signification au juge en chef.

 Lorsque le juge en chef charge un juge de prendre une décision ou de constituer un jury en vertu des paragraphes 745.61(1) ou (5) du Code criminel, il le fait par écrit et dépose le document auprès du greffier.

 Sur réception de la demande, le juge en chef ou le juge peut, de sa propre initiative ou à la requête du procureur général, rejeter la demande s’il conclut que le paragraphe 745.6(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.

 Si le juge en chef ou le juge décide, aux termes du paragraphe 745.61(1) du Code criminel, que le requérant a démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande sera accueillie, le juge en chef ou le juge transmet la demande et la preuve de signification au juge chargé, en vertu du paragraphe 745.61(5) de cette loi, de constituer un jury qui entendra la demande.

 Le juge chargé de constituer un jury en vertu du paragraphe 745.61(5) du Code criminel prend avec le demandeur et le procureur général les arrangements nécessaires à la tenue de l’audience et convient avec eux notamment de la date et du lieu de la constitution du jury et de l’audience de la demande.

Ordonnances

  •  (1) Le juge peut, entre autres, rendre les ordonnances suivantes :

    • a) une ordonnance enjoignant au procureur général de déposer un exposé général de la preuve qu’il compte présenter à l’audience de la demande;

    • b) une ordonnance autorisant la preuve par affidavit;

    • c) une ordonnance exigeant que le demandeur soit amené devant la cour;

    • d) une ordonnance exigeant la rédaction d’un rapport portant sur l’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur et dans lequel il est traité des questions prévues au paragraphe 745.63(1) du Code criminel.

  • (2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) peut, sur requête, ordonner au déposant de comparaître avant ou à l’audience pour y être contre-interrogé relativement à son affidavit.

  • (3) L’article 527 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)c).

  • (4) Dans le cas où le juge rend une ordonnance en application de l’alinéa (1)d) :

    • a) le rapport portant sur l’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur est rédigé par la personne désignée par le solliciteur général du Canada et contient les renseignements suivants :

      • (i) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du demandeur,

      • (ii) un résumé de la classification et des évaluations de discipline du demandeur,

      • (iii) un résumé des rapports réguliers sur la conduite du demandeur,

      • (iv) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques du demandeur,

      • (v) tout autre renseignement utile à une description complète du caractère et de la conduite du demandeur;

    • b) une copie du rapport est transmise au demandeur, au procureur général et au greffier;

    • c) le juge peut, par ordonnance, fixer la date de remise de la copie du rapport aux personnes visées à l’alinéa b);

    • d) le juge peut, sur demande dans les 30 jours suivant la remise du rapport, rendre une ordonnance enjoignant l’auteur du rapport à se présenter à l’audience de la demande pour un contre-interrogatoire.

Audiences des demandes

  •  (1) Le jury visé au paragraphe 745.61(5) du Code criminel est constitué en conformité avec la partie XVII de cette loi, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que celui qui leur serait accordé si le demandeur subissait un procès pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

 À l’audience de la demande, le demandeur présente sa preuve le premier et peut, si le juge le permet, présenter une contre-preuve après que le procureur général a présenté sa preuve.

 Le demandeur mais non l’avocat qui le représente, est un témoin habile à témoigner et contraignable à l’audience de sa demande.

  •  (1) La transcription dûment certifiée des délibérations du procès du demandeur et de son audience de détermination de la peine, y compris les déclarations des victimes, est admissible en preuve à l’audience de la demande.

  • (2) Tous les renseignements fournis par une victime du sens du paragraphe 722(4) du Code criminel sont admissibles en preuve.

  • (3) À l’audience de la demande, le juge statue sur l’admissibilité de toute preuve.

 Le juge rejette la demande et libère le jury si, à tout moment après le commencement de l’audience, il conclut que le paragraphe 745.6(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.

 Après la présentation de la preuve, le demandeur s’adresse au jury puis le procureur général fait de même.

 Le juge s’adresse au jury au terme des plaidoiries du demandeur et du procureur général, le cas échéant.

Ordonnances et directives

 Le juge peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime nécessaires à l’audience et au règlement de la demande, y compris en ce qui concerne :

  • a) la prorogation ou l’abrégement d’un délai;

  • b) l’insuffisance de la demande ou d’un affidavit y afférent;

  • c) la signification et la preuve de signification de tout document relatif à la demande;

  • d) l’ajournement de l’audience de la demande.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er septembre 1998.

 

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