Règlement sur les certificats d’enregistrement d’armes à feu (DORS/98-201)
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Règlement à jour 2021-02-15
Conditions (suite)
8 Le directeur, à la demande du titulaire du certificat d’enregistrement, lui permet d’apposer l’étiquette ou d’estamper ou de graver le numéro d’enregistrement, de façon indélébile et lisible, à un endroit sur la carcasse ou la boîte de culasse qui nécessite le démontage de l’arme pour que le numéro soit visible, si, selon le cas :
a) cela est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d’armes à feu;
b) il n’y a pas sur l’arme à feu d’endroit visible qui convienne;
c) l’arme à feu est rare;
d) elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu qui serait sérieusement réduite si l’étiquette ou le numéro d’enregistrement était visible sans démontage.
- DORS/2004-276, art. 8
9 (1) Le titulaire du certificat d’enregistrement visé à l’alinéa 7(2)a) doit veiller à ce que l’étiquette portant le numéro d’enregistrement de l’arme à feu demeure apposée sur celle-ci conformément à l’article 7 et que le numéro d’enregistrement demeure lisible.
(2) Si l’étiquette portant le numéro d’enregistrement s’est détachée de l’arme à feu ou est cachée ou si le numéro d’enregistrement sur l’étiquette devient illisible, le titulaire du certificat d’enregistrement doit en aviser sans délai le directeur.
(3) Lorsqu’il reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le directeur délivre, sans délai, une nouvelle étiquette portant le numéro d’enregistrement de l’arme à feu et le titulaire doit veiller à ce qu’elle soit apposée sur l’arme à feu dès sa réception.
Révocation
10 Le directeur révoque le certificat d’enregistrement dans les cas suivants :
a) le titulaire enfreint une condition du certificat d’enregistrement, notamment toute condition visée à l’un des articles 4 à 6;
b) le directeur a, en application de l’alinéa 4(1)a), reçu avis d’une modification de l’arme à feu en question qui a entraîné un changement de classe de celle-ci ou, en application de l’alinéa 4(1)b) ou du paragraphe 4(2), d’une modification visée à l’une de ces dispositions.
- DORS/2004-276, art. 9
Notification du refus ou de la révocation
11 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le directeur a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :
(2) La notification est réputée reçue :
- DORS/2004-276, art. 10
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 3.
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