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Règlement sur la communication de l’intérêt (banques)

Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2014-11-20 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la banque communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacune de ses succursales où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.

  • (1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 445(3) de la Loi, la banque fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • (2) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.

  • DORS/2001-469, art. 1
  • DORS/2009-45, art. 2

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