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Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 8 du 2008-10-01 au 2015-01-29 :

  •  (1) La commission d’appel émet un avis d’appel ou de requête établi conformément à la formule 3 de l’annexe, le fait publier dans la Gazette du Canada et en signifie copie :

    • a) dans le cas d’un appel, à la fois :

      • (i) à l’appelant,

      • (ii) au demandeur,

      • (iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne la question en appel;

    • b) dans le cas d’une requête, à la fois :

      • (i) au requérant,

      • (ii) au demandeur,

      • (iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne les renseignements confidentiels commerciaux visés par la requête.

  • (2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le titre de l’instance;

    • b) le numéro de l’appel ou de la requête attribué par le directeur de la Section d’appel;

    • c) un renvoi précis à la décision, à l’ordre ou à l'engagement qui fait l’objet de l’appel et un sommaire de cette décision, de cet ordre ou de cet engagement;

    • d) les détails relatifs à l’introduction de l’appel ou à la présentation de la requête, y compris un sommaire des motifs de l’appel ou de la requête;

    • e) le délai accordé pour déposer et signifier un avis de comparution;

    • f) l’adresse, aux fins de signification, de l’appelant ou du requérant;

    • g) l’adresse du bureau où peuvent être obtenus des exemplaires de la formule d’avis de comparution et des renseignements sur les procédures de la commission d’appel.

  • DORS/2008-262, art. 13

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