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Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 33.2 du 2008-10-01 au 2015-01-29 :

  •  (1) Après avoir obtenu la réponse du Conseil, la partie peut demander par écrit à la commission d’appel qu’un représentant du Conseil comparaisse à l’audience ou à une conférence sur la procédure.

  • (2) La demande de comparution n’est accueillie que dans les cas suivants :

    • a) la réponse du Conseil s’est révélée insuffisante ou imprécise;

    • b) la question nécessitant des éclaircissements revêt une telle urgence ou complexité qu’elle serait plus facilement résolue si un représentant du Conseil comparaissait que s’il ne donnait que des éclaircissements par écrit.

  • (3) La comparution peut se faire en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence.

  • DORS/2008-262, art. 9

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