Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
22 (1) Sauf à l’audience, à l’interrogatoire et à la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34, quiconque souhaite communiquer avec la commission d’appel s’adresse au directeur de la Section d’appel ou à la personne désignée par lui à cette fin.
(2) Les communications émanant de la commission d’appel peuvent être signées par le directeur de la Section d’appel ou par la personne désignée par lui à cette fin.
- Date de modification :