Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :

  •  (1) Sauf à l’audience, à l’interrogatoire et à la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34, quiconque souhaite communiquer avec la commission d’appel s’adresse au directeur de la Section d’appel ou à la personne désignée par lui à cette fin.

  • (2) Les communications émanant de la commission d’appel peuvent être signées par le directeur de la Section d’appel ou par la personne désignée par lui à cette fin.


Date de modification :