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Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :

  •  (1) La commission d’appel peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître devant elle et l’obliger à témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, ainsi qu’à produire des documents.

  • (2) La personne assignée à comparaître devant la commission d’appel n’est tenue de le faire que si, au moment de la signification de l’assignation, la commission d’appel, lorsque celle-ci a agi de son propre chef, ou la partie ayant demandé l’assignation lui verse ou lui offre une indemnité suffisante pour couvrir ses frais raisonnables de déplacement et ses honoraires, s’il y a lieu.

  • (3) La personne assignée à comparaître qui conteste le montant de l’indemnité versée ou offerte en informe la commission d’appel qui, après avoir entendu l’exposé de la personne et celui de la partie ayant demandé l’assignation, peut fixer le montant de l’indemnité ou la manière de la calculer.

  • (4) La commission d’appel peut entendre les exposés visés au paragraphe (3) en tenant une conférence téléphonique avec la personne assignée à comparaître et les parties autorisées à présenter des exposés.

  • (5) L’assignation est établie conformément à la formule 7 de l’annexe et est signée par le directeur de la Section d’appel ou le président de la commission d’appel.


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