Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (DORS/86-600)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2020-248, art. 1
1 L’article 3 du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorceNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/86-600; DORS/2013-169, art. 1
3 Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa en Ontario.
Mandat
3.1 Le Bureau d’enregistrement a le mandat d’aider le tribunal à déterminer sa compétence pour instruire une action en divorce et en décider en maintenant un registre des actions en divorce au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7, afin de vérifier si une autre action en divorce est en cours entre les époux ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage.
— DORS/2020-248, art. 2
— DORS/2020-248, art. 3
3 (1) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille et leurs prénoms à la veille du mariage.
(2) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille et leurs prénoms à la veille du mariage;
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