Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest concernant A. les appels au criminel B. cautionnement en cas d’appel

DORS/78-68

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1978-01-23

Règles concernant les appels en matière criminelle prévus aux articles 678 à 689 du Code criminel et règles relatives au cautionnement de la liberté provisoire en cas d’appel devant la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest

Sous le régime de l’article 438 du Code criminel, les juges de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest établissent, par les présentes, les règles suivantes relatives aux appels en matière criminelle et aux demandes de cautionnement de liberté provisoire en attendant la décision sur l’appel.

RENVOIS AU CODE
  • 1 Dans les présentes Règles, sauf si le contexte s’y oppose,

  • (1) Appelant désigne toute personne fondée à interjeter appel de la Cour en vertu de la partie XXI du Code, ou de l’article 839 du Code, ou autrement en vertu d’une loi ou d’une ordonnance accordant le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité; le terme désigne également le procureur général.

  • (2) Juge d’appel désigne un juge de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest et comprend un juge ex officio de cette Cour.

Art. 2

Art. 605

  • (3) Procureur général désigne le procureur général, au sens de l’article 2 du Code, et s’entend également de l’avocat qu’il a constitué aux fins d’un appel.

  • (5) Cour ou tribunal désigne la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.

  • (6) Appel de détenu désigne un appel formé par une personne qui, au moment de l’avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat.

  • (7) Registraire désigne le registraire de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, Palais de Justice, Yellowknife, (Territoires du Nord-Ouest). Le terme désigne également un registraire adjoint ou suppléant et un sous-registraire. Le registraire doit également tenir un registre de tous les appels dans un bureau désigné, à cette fin, du Palais de Justice d’Edmonton (Alberta).

  • (8) Intimé désigne le procureur général dans un appel formé par un condamné à l’encontre de la déclaration de culpabilité ou de sa sentence, ou à l’encontre d’une décision ou d’un verdict le déclarant incapable de subir son procès, ou à l’encontre d’une décision le déclarant « non coupable » pour cause d’aliénation mentale; dans le cas d’appel formé par le procureur général à l’encontre d’une sentence ou d’un acquittement, ou d’une décision ou d’un verdict déclarant le prévenu incapable de subir son procès, « intimé » désigne le prévenu.

  • (9) Appel relatif à la sentence désigne un appel qui ne porte que sur la sentence.

  • (10) Décision désigne une condamnation, une sentence, un acquittement ou une ordonnance susceptible d’appel.

  • (11) Juge de première instance Le juge qui a présidé le procès. Sont notamment visés les juges et juges adjoints de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest ainsi que les juges, juges adjoints et juges d’office de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

  • (12) Directeur désigne le responsable de tout centre de détention, y compris un centre de détention provisoire, une prison, un pénitencier ou un asile d’aliénés.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • 2 (1) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour en vertu :

    • (i) de la partie XXI ou de l’article 839 du Code, ou

    • (ii) d’une loi ou d’une ordonnance accordant le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité.

  • (2) Les chiffres précédés de l’abréviation « art. » renvoient aux articles du Code.

  • (3) Relativement aux questions auxquelles il n’est pas pourvu aux présentes, les règles de la Cour portant sur les appels en matières civiles s’appliquent, mutatis mutandis, sauf qu’il n’y a pas d’appel incident.

  • (4) Une procédure n’est pas nulle du seul fait de l’inobservation des règles; elle peut être modifiée, rejetée ou faire l’objet de toute autre décision équitable par un juge d’appel ou par la Cour.

Art. 678(2)

(5) (i) Tout délai d’appel prescrit par les présentes règles peut être prolongé par un juge d’appel ou par la Cour avant ou après son expiration, et tout autre délai peut être prolongé ou abrégé de la même façon.

  • (ii) Toute demande de prolongation ou d’abrégement de délai doit être précédée d’un préavis par écrit de deux jours francs à la partie adverse, à moins que la demande ne soit faite avec l’accord des parties, sauf ordre contraire d’un juge d’appel.

  • (iii) Il peut être interjeté appel devant la Cour du rejet par un juge d’appel d’une demande de prolongation ou d’abrégement de délai en déposant au bureau du registraire un avis écrit dans les sept (7) jours suivant ledit rejet.

  • (6) Un appel peut être rejeté pour défaut de comparution de l’appelant le jour de l’audition de l’affaire, mais l’ordonnance rejetant l’appel peut, pour des motifs spéciaux, être annulée sur demande présentée à la Cour.

  • (7) Si l’appelant ou l’intimé obtient de la Cour l’autorisation de présenter une preuve complémentaire lors de l’audition de l’appel, la présence de témoins ou la production de documents s’obtiennent de la façon prévue par les règles de la Cour suprême en matière civile, et toutes les dispositions pertinentes de ces règles s’appliquent à la présentation de preuves en appel.

(8) (i) Le registraire doit dresser un jugement formel après le prononcé du jugement de la Cour d’appel pour tout appel au criminel.

  • (ii) Toute erreur d’écritures ou omission peut être rectifiée par un seul membre de la Cour prononçant le jugement.

MODE D’APPEL
Art. 678(1)
  • 3 Un appel ou une demande d’autorisation d’appel en vertu du Code est formé par le dépôt et la signification d’un avis d’appel effectués de la façon et dans le délai prescrits ci-après.

  • 4 Un appel interjeté en vertu d’une loi ou d’une ordonnance autorisant l’appel dans les cas de déclaration sommaire de culpabilité, est formé par le dépôt et la signification d’un avis d’appel de la manière et dans le délai prescrits ci-après, pourvu qu’il soit conforme aux dispositions en matière d’appel prévues par cette loi ou par cette ordonnance.

DÉLAI D’APPEL ET DE SIGNIFICATION
Art. 678(1)
  • 5 (1) Un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité, ou d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, ou d’une sentence seule, doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de la sentence.

  • (2) Un avis d’appel d’un acquittement doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de l’acquittement.

Art. 675(2)b)
  • (3) Un avis d’appel d’une décision concluant à la non culpabilité pour cause d’aliénation mentale, formulé par un prévenu en vertu de l’art. 675(3) doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de cette décision.

Art. 675(3)

Art. 676(3)

  • (4) Un avis d’appel d’une décision ou d’un verdict portant qu’un prévenu est incapable de subir son procès pour cause d’aliénation mentale, formulé soit par le prévenu lui-même ou par le procureur général, en vertu de l’un des art. 675(3) ou 676(3) doit être déposé et signifié dans les soixante (60) jours de la date de cette décision ou de ce verdict.

  • 6 (1) Le dépôt et la signification d’un avis d’appel se font comme suit :

    • (i) lorsqu’il s’agit d’un appel de détenu, en signifiant au directeur de l’institution où est détenu l’appelant ou à toute personne par lui désignée trois (3) copies de l’avis d’appel, sur lesquelles le fonctionnaire en question inscrira la date de leur réception : après en avoir conservé une, il en remettra une autre à l’appelant sur-le-champ et adressera la troisième au registraire;

    • (ii) lorsqu’il s’agit de tout autre appel interjeté par une personne reconnue coupable, en déposant au bureau du registraire ou en lui adressant par courrier recommandé trois (3) copies de l’avis d’appel;

    • (iii) lorsqu’il s’agit d’un appel interjeté par le procureur général, en déposant deux (2) copies de l’avis d’appel au bureau du registraire et en en signifiant une à la personne même à l’égard de qui une décision a été rendue dont il est appelé, sauf instruction contraire d’un juge d’appel; à condition toutefois qu’en cas de signification subrogatoire, aucun appel ne puisse être plaidé sans autorisation de la Cour qui pourra, saisie d’une telle demande d’autorisation, donner d’autres directives quant à la signification.

  • (2) Sur réception d’un avis d’appel autre qu’un appel interjeté par le procureur général ou un poursuivant, le registraire en transmet immédiatement une copie au procureur général ou à son procureur en l’instance, ou au poursuivant ou à son procureur en l’instance.

  • (3) Dans le cas des affaires jugées par un juge ou juge adjoint de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, le registraire lui transmet sans délai une copie de l’avis d’appel.

  • (4) Dans tous les autres cas, le registraire doit transmettre sur-le-champ une copie de l’avis d’appel au greffier de la Cour devant laquelle s’est déroulé le procès.

CONTENU DE L’AVIS D’APPEL
Art. 678(1)
  • 7 (1) Dans les appels dans lesquels l’appelant n’est pas représenté par un procureur, l’avis d’appel et la demande d’autorisation d’appel doivent être établis suivant la formule « A » ou en une forme analogue.

  • (2) Dans tous les autres appels et dans les demandes d’autorisation d’appel, l’avis d’appel doit être établi suivant la formule « B » ou en une forme analogue.

  • (3) Lorsqu’un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est présentée par un appelant qui n’est pas représenté par un procureur mais qui en retient un par la suite, ce dernier doit sur-le-champ en prévenir le registraire et l’intimé. Doivent s’appliquer, par la suite, toutes les règles appropriées relatives aux appels qui ne sont pas des appels interjetés par des personnes non représentées par procureur.

  • 8 Tout avis d’appel et toute demande d’autorisation d’appel doivent exposer les motifs d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, et doivent être signés par l’appelant ou par son procureur.

  • 9 (1) L’avis d’appel ne fixe ni la date ni le lieu de l’audition. Sur réception de l’avis, à l’exception d’un avis d’une demande d’autorisation d’appel faite à un juge d’appel, le registraire doit sur-le-champ inscrire l’affaire au rôle d’appel pour audition au cours des séances subséquentes de la Cour, et toutes les instructions nécessaires relatives à l’audition de l’appel ou de la demande peuvent être données par la Cour ou par l’un ou l’autre des juges.

  • (2) Lorsque l’appel est interjeté par le procureur général, ce dernier doit prendre toutes les dispositions raisonnables en vue d’aviser l’intimé du lieu et de l’heure de l’audition de l’appel.

ENDROIT DE L’AUDITION
  • 10 À moins que la Cour ou que l’un de ses juges n’en décide autrement, tous les appels et les demandes d’autorisation d’appel d’une décision rendue dans les Territoires du Nord-Ouest sont entendus à Yellowknife, ou dans un endroit des Territoires du Nord-Ouest ou de la Province d’Alberta, selon que l’ordonnent la Cour ou le juge en chef.

DISPENSE DE PLAIDOIRIE ORALE
  • 10.1 (1) La Cour peut, selon les modalités qu’elle considère justes, ordonner qu’un appel soit plaidé par écrit, sans plaidoirie orale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’appel ne soulève pas de question complexe de fait ou de droit;

    • b) le droit et les procédures applicables aux questions soulevées en appel sont établis;

    • c) les parties à l’appel y consentent.

  • (2) Les parties qui souhaitent plaider uniquement par écrit en font conjointement la demande auprès du registraire par voie de requête écrite en indiquant les raisons pour lesquelles l’appel permet de procéder ainsi et en donnant leur accord à cette procédure.

  • (3) Le registraire renvoie la requête devant le tribunal chargé d’entendre l’appel pour qu’il dispose de celle-ci.

  • (4) Le tribunal chargé d’entendre l’appel peut ordonner qu’il y ait des plaidoiries orales, totales ou partielles, en présence des parties ou de leurs avocats, ou que d’autres plaidoiries écrites soient présentées.

DES APPELS INTERJETÉS SUR DEMANDE D’AUTORISATION
  • 11 (1) Les demandes d’autorisation d’appel peuvent être présentées à la Cour ou à un juge d’appel.

  • (2) Une demande d’autorisation d’interjeter d’appel devant la Cour se fait par le dépôt d’un avis d’appel, conformément aux présentes règles, sans qu’aucun autre avis ne soit nécessaire.

  • (3) Lorsque la Cour estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel, elle peut immédiatement entendre celui-ci au fond ou en remettre l’audition à plus tard.

  • (4) Une demande d’autorisation d’appel présentée à un juge d’appel se fait par le dépôt d’un avis d’appel conformément aux présentes règles, et par le dépôt simultané ou subséquent, au bureau du registraire, d’un avis de requête. Cet avis doit être signifié à l’intimé au moins deux (2) jours francs avant la présentation de la requête, sauf instructions contraires.

Art. 675(1)a)(ii)
  • (5) Le requérant à qui un juge d’appel a refusé, l’autorisation d’en appeler d’une condamnation, sollicitée conformément à l’art. 675(1)a)(ii), peut obtenir, en déposant un avis écrit au bureau du registraire dans les sept (7) jours du rejet, une décision de la Cour sur sa demande d’autorisation d’appel.

Art. 675(1)b)

Art. 675(3)

  • (6) Lorsqu’un juge d’appel rejette une demande d’autorisation d’en appeler d’une sentence, présentée en vertu de l’art. 675(1)b), sa décision est finale et sans appel.

Art. 675(1)a)(ii)
  • 12 (1) Toute demande de certificat faite à un juge de première instance conformément à l’art. 675(1)a)(ii) doit se faire dans les trente (30) jours de la date de la sentence et peut être présentée ex parte, ou, à la demande du juge de première instance, sur préavis d’au moins deux (2) jours francs au procureur général.

  • (2) Lorsque le juge de première instance exige qu’il soit donné avis de la demande :

    • (i) l’avis peut devoir être présenté avant ou après l’expiration des trente (30) jours susmentionnés;

    • (ii) une copie de l’avis doit être adressée par la poste au registraire ou déposée à son bureau;

    • (iii) si le certificat est accordé, l’avis d’appel doit être posté ou déposé dans les trente (30) jours de la date de la sentence, ou dans un délai de deux (2) jours francs après la délivrance du certificat, la dernière de ces deux dates étant à retenir.

APPELS RELATIFS À LA SENTENCE LORSQUE L’APPELANT EST REPRÉSENTÉ PAR UN PROCUREUR
  • 13 (1) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, l’appelant représenté par un procureur qui se pourvoit contre sa sentence doit déposer au bureau du registraire six (6) copies d’un groupe de documents appelés « documents relatifs à la sentence » et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’intimé.

  • (2) Les documents relatifs à la sentence doivent être déposés au bureau du registraire au moins quatorze (14) jours avant l’ouverture des séances de la Cour.

  • (3) Les documents relatifs à la sentence comprennent :

    • (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation et la sentence;

    • (ii) un exposé des faits tels qu’ils ont été présentés au juge de première instance;

    • (iii) tout rapport présententiel ou post-sententiel;

    • (iv) une transcription des motifs du jugement et de la sentence donnés par le juge de première instance; le casier judiciaire du condamné, s’il en est, selon qu’il a été divulgué au juge de première instance.

  • (4) Lorsqu’il y a eu dépôt d’un cahier d’appel, les documents qu’il contient n’ont pas à se retrouver dans les documents relatifs à la sentence.

  • (5) Il doit être déposé au bureau du registraire, sept (7) jours avant que la Cour ne siège, six (6) copies des écrits dont se servira l’intimé à l’appui de sa thèse, sauf instructions contraires de la Cour, et une septième copie doit être immédiatement signifiée à l’appelant.

APPELS RELATIFS À LA SENTENCE EN L’ABSENCE D’UN PROCUREUR
  • 14 (1) L’appelant non représenté par un procureur qui se pourvoit contre sa sentence peut présenter sa plaidoirie par écrit ou oralement; s’il opte pour cette dernière solution et s’il est alors détenu, il doit exprimer dans son avis d’appel le souhait d’être présent à l’audition.

  • (2) Les plaidoiries écrites doivent être déposées au bureau du registraire avant le jour fixé pour l’audition.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE
Art. 614
  • 15 (1) Lorsqu’une personne reconnue coupable en appelle de sa sentence et que le procureur général entend soutenir à l’audition de l’appel qu’il y a lieu d’aggraver ou de modifier la sentence, ce dernier doit, au moins trois (3) jours avant le début des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu, donner avis écrit de son intention à l’appelant ou à son procureur.

  • (2) Dans tout appel d’une sentence interjeté soit par la personne reconnue coupable, soit par le procureur général, la Cour peut de sa propre initiative considérer comme pendante la question de la sentence et, sur appel de la personne reconnue coupable, elle peut aggraver ou modifier la sentence ou, sur appel du procureur général, la réduire ou la modifier POURVU qu’au préalable, elle ait donné avis qu’une telle aggravation ou modification sera prise en considération, afin de permettre à la personne reconnue coupable ou au procureur général d’exposer ses vues à cet égard.

APPELS AUTRES QUE LES APPELS RELATIFS À LA SENTENCE
  • 16 (1) Sauf dans les appels relatifs à la sentence ou à moins d’instructions contraires, l’appelant doit :

    • (i) déposer six (6) copies du cahier d’appel au bureau du registraire;

    • (ii) signifier à l’intimé une copie du cahier d’appel.

  • (2) Le cahier d’appel doit être fourni à l’appelant sur versement des frais autorisés périodiquement par le tarif des frais payables au bureau des sténographes de la Cour.

  • (3) Sauf instructions contraires de la Cour ou de l’un de ses juges, le cahier d’appel doit contenir :

    • (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation;

    • (ii) la transcription des dépositions, y compris les pièces;

    • (iii) les adresses des procureurs;

    • (iv) l’exposé du juge au jury et le verdict du jury;

    • (v) les motifs du jugement;

    • (vi) le certificat formel de condamnation (ou d’acquittement);

    • (vii) l’avis d’appel (ou l’avis de demande d’autorisation d’appel).

  • 17 Sauf dans les appels relatifs à la sentence, ou à moins d’instructions contraires,

    • (1) l’appelant représenté par un procureur doit :

      • (i) déposer six (6) copies de son factum au bureau du registraire;

      • (ii) signifier une (1) copie de son factum à l’intimé vingt-huit (28) jours avant la date de l’ouverture des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

  • (2) L’intimé représenté par un procureur doit :

    • (i) déposer six (6) copies de son factum au bureau du registraire;

    • (ii) signifier une (1) copie de son factum à l’appelant quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

DÉLIVRANCE DE COPIES CERTIFIÉES CONFORMES
Art. 438(2)(v)
  • 18 Le magistrat ou le magistrat adjoint devant qui s’est déroulé le procès, ou le greffier de la Cour doit, s’il en est requis, transmettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour le compte de ce dernier au procès, des copies certifiées conformes des documents, des pièces et choses, concernant les procédures, qui lui sont confiées et qui sont requises aux fins de l’appel.

RAPPORT DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE
Art. 609(1)
  • 19 (1) Lorsqu’un appel est interjeté ou lorsqu’une demande d’autorisation d’appel est présentée, le juge de première instance doit, sur demande de la Cour ou de l’un de ses juges, fournir au registraire un rapport sur l’affaire ou sur toute question s’y rattachant et qui est spécifiée dans la requête.

  • (2) Sur réception du rapport, le registraire doit immédiatement en poster une copie à l’appelant et à l’intimé, ou à leurs procureurs.

DESTINATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
  • 20 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, tous documents, pièces et choses relatifs à un procès doivent être retenus par le juge de première instance ou par le greffier de la Cour pendant quatre-vingt (80) jours après la sentence ou l’acquittement, selon le cas.

  • (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un juge d’appel peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou chose conformément aux circonstances particulières de l’espèce.

  • (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son procureur, et du procureur général ou de son procureur, le juge de première instance ou le greffier de la Cour doit délivrer tous documents, pièces ou choses conformément auxdits consentements.

  • (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge de première instance ou le greffier de la Cour doit transmettre au registraire tous documents, pièces ou choses se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3) de la présente règle.

ATTESTATION DES TRANSCRIPTIONS ET DES DÉPOSITIONS AU COUR DU PROCÈS

Art. 487

Art. 540

Art. 575

  • 21 (1) Une transcription sténographiée des dépositions et des procédures, faite au cours d’un procès et certifiée conforme par le sténographe de la Cour qui a fait ou a remis la transcription, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.

  • (2) Lorsque les dépositions et les procédures ne sont pas consignées par un sténographe de la Cour mais qu’elles sont enregistrées, en conformité de la loi, une transcription de cet enregistrement, certifiée conforme par un sténographe de la cou, constitue une preuve prima facie des dépositions et des procédures en question.

  • (3) En l’absence de preuves et de procédures consignées par un sténographe de la Cour ou enregistrées conformément aux dispositions de la loi les preuves et les procédures prises conformément à l’art. 540 constituent une preuve prima facie des preuves et des procédures en question.

DÉDOMMAGEMENTS OU RESTITUTION DES BIENS

Art. 689

Art. 738

Art. 739

  • 22 Une ordonnance portant restitution de biens rendue en vertu des articles 738 ou 739 doit prévoir la mise en lieu sûr des biens qu’elle vise pendant qu’il est sursis à son exécution en vertu de l’art. 689.

MISE EN LIBERTÉ JUSQU’AU JUGEMENT D’APPEL
Art. 608(1)a)
  • 23 (1) Toutes les demandes de mise en liberté jusqu’au jugement d’appel doivent être adressées à un juge d’appel. Aucune suite ne sera donnée à une telle demande à moins que le requérant n’ait déposé au bureau du registraire un avis d’appel ou une demande d’autorisation d’appel.

Art. 608(1)b)
  • (2) Aucune demande de mise en liberté jusqu’à la décision d’un appel portant uniquement sur une sentence ne sera accordée à moins que l’appelant n’ait été autorisé à se pourvoir.

  • (3) Une demande d’autorisation d’appel peut être jointe à une demande de mise en liberté avant le jugement d’appel et entendue en même temps.

Art. 608(1)c)
  • (4) Il ne sera donné suite à aucune requête d’autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême du Canada à moins que le requérant n’ait déposé et signifié son avis d’appel ou, si l’appel doit être autorisé, sa demande d’autorisation d’appel.

  • 24 (1) Le requérant doit donner au poursuivant un avis écrit de sa demande de mise en liberté en attendant le jugement d’appel. Un tel avis consiste en un préavis de deux (2) jours francs, à moins que les deux parties ne comparaissent devant un juge d’appel ou que le juge n’en ordonne autrement.

  • (2) Le requérant doit présenter à l’appui de sa demande :

    • A un affidavit mentionnant :

      • (i) son lieu de résidence au cours des trois années ayant précédé la déclaration de culpabilité et le lieu où il entend résider s’il est libéré;

      • (ii) son emploi, s’il en exerçait un avant sa déclaration de culpabilité, et s’il prévoit occuper un emploi dans l’éventualité où il serait libéré;

    • (iii) son casier judiciaire, s’il en est, y compris les condamnations dont il a été l’objet à l’étranger;

    • (iv) l’affidavit doit en outre mentionner si des accusations au criminel sont pendantes contre le requérant au moment de la demande, soit au Canada ou à l’étranger.

    • B l’engagement qu’il prend de se livrer en conformité avec toute ordonnance rendue.

  • (3) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt de l’affidavit susmentionné et se prononcer d’après les exposés des faits que lui ont présenté les procureurs du requérant et du procureur général. Le juge peut exiger que ces exposés soient faits par écrit et déposés au bureau du registraire par chaque procureur.

  • (4) Un juge de la Cour qui ordonne un nouveau procès peut sur-le-champ entendre une demande de libération provisoire en attendant le nouveau procès.

  • (5) Une ordonnance de libération d’un appelant jusqu’au prononcé du jugement d’appel, doit être établie suivant la formule « C » et indiquer les conditions de la libération ainsi que la date à laquelle elle doit prendre effet.

DÉSISTEMENT
  • 25 (1) L’appelant qui veut se désister de son appel peut le faire en tout temps avant le début de l’audition en remplissant un Avis de désistement suivant la formule « D » ou dans une forme analogue, et en la déposant ou en l’adressant au bureau du registraire. La formule « D » doit être signée par l’appelant ou par son procureur inscrit au dossier de l’appel. Dans le premier cas, la signature de l’appelant doit être attestée par affidavit ou par un avocat ou par un fonctionnaire de l’institution où l’appelant est incarcéré.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1) de la présente règle, la Cour peut autoriser l’appelant à se désister de son appel après le début de la plaidoirie.

  • (3) En cas de désistement d’appel, la situation est la même que s’il n’y avait pas eu d’appel.

DIFFUSION DES RÈGLES
  • 26 Le registraire de Yellowknife doit établir un nombre suffisant de copies des présentes règles qu’il enverra à tous les directeurs de prisons ou d’institutions correctionnelles des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’aux directeurs du pénitencier de Prince Albert et de Drumheller, et aux institutions pénitencières relevant de la compétence du gouvernement du Canada, et où sont incarcérés les prisonniers des Territoires du Nord-Ouest. Le registraire doit également joindre à ces documents une copie des articles 675, 678, 683 et 685 du Code criminel à l’intention de tout condamné placé sous leur surveillance qui en fait la demande.

Les présentes règles entreront en vigueur le 30ième jour de juin 1978. À cette date, toutes les autres règles de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest relatives aux appels en matière criminelle cesseront d’être en vigueur, sans préjudice des procédures qui auraient pu être entamées avant le 30 juin 1978.

  • DORS/2000-232, art. 2 à 13 et 16(F)

FORMULE « A »

UTILISER CETTE FORMULE DANS LE CAS OÙ L’APPELANT N’EST PAS REPRÉSENTÉ PAR UN PROCUREUR — RÈGLE 7(1)
COUR D’APPEL
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
line blanc APPELANT
(Inscrire le nom au complet)
- c -
line blanc INTIMÉ
AU :REGISTRAIRE
Cour d’appel
Territoires du Nord-Ouest
Palais de justice
YELLOWKNIFE, T.N.-O.
AVIS D’APPEL

Le line blanc jour de line blanc, 19line blanc, à line blanc,

Territoires du Nord-Ouest, j’ai été reconnu coupable des chefs

d’accusation de line blanc

line blanc

par la Cour de magistrat line blanc par la Cour suprême et j’ai

été condamné à line blanc

line blanc

Au procès, j’ai plaidé coupableline blancline blancline blancnon coupableline blanc

Mon adresse est la suivante : line blanc

line blanc

Je soussigné, l’appelant susmentionné, vous avise par les présentes que je tiens à interjeter appel, et si cela est nécessaire, à demander l’autorisation d’en appeler : De la déclaration de culpabilité seulementline blanc De la sentence seulementline blanc ou de la déclaration de culpabilité et de la sentence pour les motifs exposés ci-après (Ex pour les motifs.) (Si l’espace est insuffisant, terminer l’énoncé des motifs au verso de la présente formule.)
Je désireline blancline blancje ne désire pasline blancline blancêtre présent à l’audition de l’appel. (Art. 688)
Si un nouveau procès est ordonné et si j’ai droit à un procès par jury, je désireline blancline blancje ne désire pasline blancline blancun procès par jury.
FAIT ce line blanc jour de line blanc 19line blanc.
SIGNATURE : line blanc
(APPELANT)
(SI L’APPELANT EST DÉTENU — 3 copies du présent Avis d’appel doivent être signifiées au directeur de l’institution où est incarcéré l’appelant ou à toute personne par lui désignée, dans les soixante (60) jours du prononcé de la sentence.)
(SI L’APPELANT N’EST PAS DÉTENU — 3 copies du présent Avis d’appel doivent être déposées au bureau du registraire ou doivent lui être adressées par courrier recommandé dans les soixante (60) jours de la date de la sentence.)
  • DORS/2000-232, art. 14 et 16(F)

FORMULE « B »

UTILISER CETTE FORMULE LORSQUE L’AVIS EST DÉPOSÉ PAR LE PROCUREUR DE L’APPELANT OU AU NOM DU PROCUREUR GÉNÉRAL — RÈGLE 7(2)
COUR D’APPEL
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

APPELANTline blancINTIMÉ

DESTINATAIRE :Le registraire
Cour d’appel,
Territoires du Nord-Ouest
Palais de Justice
YELLOWKNIFE, T.N.-O.
AVIS D’APPEL
PRÉCISIONS
1L’appel concerne un acte criminel, ou se fait par voie d’appel interjeté contre la décision de la cour du Magistrat à l’égard d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
(ACTE CRIMINELline blancDÉCLARATION
SOMMAIRE DE CULPABILITÉline blanc)
2Lieu du procès line blanc
3Nom du juge line blanc
4Nom du tribunal line blanc
5

Nom du procureur de la Couronne occupant au procès line blanc

line blanc

6

Nom de l’avocat de la défense occupant au procès line blanc

line blanc

7

Infractions dont l’appelant a été déclaré coupable ou a été acquitté line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

8

Articles du Code criminel ou d’autres lois aux termes desquels l’appelant a été condamné line blanc

line blanc

9Plaidoyer au procès line blanc
10Sentence line blanc
11Date de la sentence ou de l’acquittement line blanc
12

Si l’appelant est détenu, lieu de l’incarcération line blanc

line blanc

SACHEZ QUE l’appelant : (inscrire un « x » devant la mention appropriée) :
1interjette appel de la déclaration de culpabilité (ou de l’acquittement) pour des motifs mettant en jeu un simple question de droit;
2demande l’autorisation d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité pour des motifs mettant en jeu une simple question de fait ou une question de droit et de fait, et si cette autorisation est accordée, par les présentes interjette appel de ladite déclaration de culpabilité;
3demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence, et si cette autorisation est accordée, par les présentes interjette appel de ladite sentence.
Les motifs d’appels sont exposés aux présentes.

La décision demandée est la suivante : line blanc

line blanc

line blanc

L’appelant désireline blancline blancne désire pasline blancline blancassister à l’audition de l’appel.
Advenant la tenue d’un nouveau procès, si l’appelant a droit à un procès par jury, il opteline blancline blancn’opte pasline blancline blancpour cette solution.

L’adresse de l’appelant aux fins de signification, est la suivante : line blanc

line blanc

line blanc

FAIT à line blanc, Territoires du Nord-Ouest ce jour de line blanc19line blanc.

Procureur de l’appelant

  • DORS/2000-232, art. 16(F)

FORMULE « C »

COUR D’APPEL
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE :
Appelant
- et -
Intimé
En présence de Sa Seigneuriele line blanc jour de line blanc
L’Honorable Jugeline blanc}line blanc
19line blanc à line blanc
En chambreline blanc
ORDONNANCE
SUR la demande de l’appelant susmentionné, sollicitant une ordonnance de libération jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’appel qu’il a formé en l’instance, l’avis d’appel a été fourni (ou l’autorisation d’en appeler de la sentence a été accordée, selon le cas);

APRÈS avoir entendu line blanc

de l’avocat de l’appelant et line blanc

du procureur de la Couronne (Intimé);

ET APRÈS qu’il a été pris connaissance dudit avis d’appel, de la demande de libération provisoire et de l’affidavit de l’appelant;
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que l’appelant soit mis en liberté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur son appel (énoncer les conditions visées en vertu du paragraphe 679(5) du Code criminel).

Registraire ou Juge

DÉPOSÉ ce line blanc jour de line blanc 19line blancA.D.

Registraire

(Au cas où une ordonnance, accordant la liberté provisoire à l’appelant, a été rendu conformément au paragraphe 679(5) du Code criminel, il y a lieu de souligner que, selon le paragraphe 679(9), une promesse consentie en vertu de cet article s’établit selon la formule 12, et qu’un engagement est régi par la formule 32.)
  • DORS/2000-232, art. 15 et 16(F)

FORMULE « D » — RÈGLE 25(1)

COUR D’APPEL
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
AVIS DE DÉSISTEMENT D’APPEL

APPELANT

INTIMÉ

Le registraire
Cour d’appel des
Territoires du Nord-Ouest
Palais de Justice
YELLOWKNIFE, T.N.-O.

Je, soussigné, line blanc

line blanc de line blanc

par les présentes, déclare que je me désiste de mon appel.

FAIT à line blanc

ce line blanc jour de line blanc 19line blanc.

LE PRÉSENT AVIS A ÉTÉ SIGNÉ EN PRÉSENCE DE :

TÉMOINline blanc(APPELANT) (OU SON PROCUREUR, SELON LE CAS)

REMARQUE : Si le présent avis de désistement d’appel est signé par l’appelant, la règle 25(1) exige que sa signature soit attestée par affidavit, ou par un avocat ou par un fonctionnaire de l’institution où l’appelant peut être incarcéré.
  • DORS/2000-232, art. 16(F)

LES RÈGLES RELATIVES AUX APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE CI-HAUT EXPOSÉES ET ATTESTÉES PAR LES MEMBRES DE LA COUR D’APPEL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ONT ÉTÉ ÉTABLIES PAR CES DERNIERS AVEC L’APPROBATION DE TOUS LES JUGES QUI EN FONT PARTIE AU COURS D’UNE RÉUNION TENUE À CETTE FIN À CALGARY (ALBERTA) LE 16e JOUR DE JANVIER 1978, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 438 DU CODE CRIMINEL.

line blanc
McGILLIVRAY, J.C.
line blanc
McDERMID, J.A.
line blanc
MADDISON, J.A.
line blanc
SINCLAIR, J.A.
line blanc
CLEMENT, J.A.
line blanc
LIEBERMAN, J.A.
line blanc
PROWSE, J.A.
line blanc
MOIR, J.A.
line blanc
HADDAD, J.A.
line blanc
MORROW, J.A.
line blanc
TALLIS, J.A.