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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-265, art. 1

    • 1 Le paragraphe 1(3) du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétiqueNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

      • Normes incorporées

        (3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.

      • Exception — renonciation à une méthode d’essai

        (4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.

  • — DORS/2022-265, art. 2

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

      Matériel consommateur d’énergie précisé

      • Paragraphe 20.1(2) de la Loi

        11.1 Les matériels consommateurs d’énergie ci-après sont précisés pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :

        • a) sécheuses;

        • b) laveuses;

        • c) laveuses-sécheuses;

        • d) lave-vaisselle;

        • e) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

        • f) congélateurs;

        • g) cuisinières à gaz;

        • h) déshumidificateurs;

        • i) fours à micro-ondes;

        • j) appareils de réfrigération divers;

        • k) ventilateurs de plafond;

        • l) climatiseurs individuels;

        • m) climatiseurs de grande puissance;

        • n) climatiseurs terminaux autonomes;

        • o) climatiseurs centraux monobloc;

        • p) climatiseurs verticaux monobloc;

        • q) climatiseurs centraux bibloc;

        • r) climatiseurs portatifs;

        • s) thermopompes de grande puissance;

        • t) thermopompes terminales autonomes;

        • u) thermopompes centrales monobloc;

        • v) thermopompes verticales monobloc;

        • w) thermopompes centrales bibloc;

        • x) générateurs d’air chaud à gaz;

        • y) générateurs d’air chaud à mazout;

        • z) générateurs d’air chaud électriques;

        • z.01) chaudières à gaz;

        • z.02) chaudières à mazout;

        • z.03) chaudières électriques;

        • z.04) chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz;

        • z.05) chauffe-eau à mazout;

        • z.06) chauffe-eau électriques;

        • z.07) chauffe-eau instantanés au gaz;

        • z.08) lampes standard;

        • z.09) lampes à incandescence à spectre modifié;

        • z.10) lampes-réflecteurs à incandescence standard;

        • z.11) lampes fluorescentes standard;

        • z.12) ballasts pour lampes fluorescentes;

        • z.13) ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;

        • z.14) torchères;

        • z.15) ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;

        • z.16) enseignes de sortie;

        • z.17) modules de signalisation routière;

        • z.18) modules de signalisation piétonnière;

        • z.19) blocs d’alimentation externes;

        • z.20) chargeurs de batteries;

        • z.21) réfrigérateurs commerciaux;

        • z.22) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux;

        • z.23) congélateurs commerciaux;

        • z.24) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;

        • z.25) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations;

        • z.26) machines à glaçons;

        • z.27) assemblages de porte de chambre froide;

        • z.28) panneaux de chambre froide;

        • z.29) systèmes de réfrigération de chambre froide;

        • z.30) transformateurs à sec;

        • z.31) moteurs électriques;

        • z.32) petits moteurs électriques;

        • z.33) pulvérisateurs de prérinçage commerciaux;

        • z.34) pompes à eau claire.

  • — DORS/2022-265, art. 22

    • 22 Les alinéas 370.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • a) domestique, si son débit calorifique est inférieur ou égal à 12 kW (40 982 Btu/h);

      • b) commercial, si son débit calorifique est supérieur à 12 kW (40 982 Btu/h).

  • — DORS/2022-265, art. 23

    • 23 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • Restrictions

        (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

        • a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’il ne s’agisse :

          • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

          • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date;

        • b) pour l’application de l’article 372, à moins qu’il ne s’agisse :

          • (i) de chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date,

          • (ii) de chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date,

          • (iii) de chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est inférieur ou égal à 530 L (140 gallons US).

  • — DORS/2022-265, art. 24

    • 24 Le tableau de l’article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
      1Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette dateCSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
      • a) Vr;

      • b) puissance d’entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;

      • c) perte thermique en mode attente, en W;

      • d) genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.

      2Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
      • a) Vr;

      • b) Vs;

      • c) perte thermique en mode attente, en %/h;

      • d) débit calorifique, en kW.

      3Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
      • a) Vr;

      • b) Vs;

      • c) débit calorifique, en kW.

  • — DORS/2022-265, art. 25

      • 25 (1) Les paragraphes 376(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — domestique

          (2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

        • Normes d’efficacité énergétique — commerciaux

          (3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette date.

        • Norme de mise à l’essai — commercial

          (4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l’article 374.

      • (2) Le passage de l’article 6 du tableau 1 de l’article 376 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1
        Matériel consommateur d’énergie
        6Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)
      • (3) Le tableau 2 de l’article 376 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        TABLEAU 2

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
        1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs
        2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F)CSA P.3-15Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs
        3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)Appendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 90 %
        4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)Appendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 80 %
        5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unités de remplacementAppendice A 10 C.F.R.

        Rendement thermique ≥ 90 %

        Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs)

        6Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux autres que ceux mentionnés aux articles 2 et 4 qui sont des unités de remplacementAppendice A 10 C.F.R.

        Rendement thermique ≥ 80 %

        Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

  • — DORS/2022-265, art. 26

    • 26 Le tableau de l’article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      TABLEAU

      ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
      Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
      1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018CSA P.3-04
      • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

      • b) rendement de rétablissement;

      • c) type de combustible utilisé;

      • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

      • e) capacité de première heure, en L;

      • f) Vr;

      • g) facteur énergétique.

      2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

      CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376

      CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376

      • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

      • b) rendement de rétablissement;

      • c) type de combustible utilisé;

      • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

      • e) capacité de première heure, en L;

      • f) Vr;

      • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;

      • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

      3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateCSA P.3-15
      • a) facteur énergétique uniforme;

      • b) Vr;

      • c) Vs;

      • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

      • e) type de combustible utilisé;

      • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

      4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
      • a) rendement thermique;

      • b) Vr;

      • c) Vs;

      • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

      • e) type de combustible utilisé;

      • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

      5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
      • a) rendement thermique;

      • b) perte thermique en mode attente, en W;

      • c) Vr;

      • d) Vs;

      • e) débit calorifique, en kW (Btu/h);

      • f) type de combustible utilisé;

      • g) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

  • — DORS/2022-265, art. 27

      • 27 (1) Le paragraphe 380(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Norme de mise à l’essai — commercial

          (4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l’article 378.

      • (2) Le passage de l’article 6 du tableau 1 de l’article 380 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 1
        ArticleMatériel consommateur d’énergie
        6Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)
      • (3) Le tableau 2 de l’article 380 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        TABLEAU 2

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
        1Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateCSA P.3-15Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs
        2Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.Rendement thermique ≥ 80 %
        3Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.

        Rendement thermique ≥ 80 %

        Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

  • — DORS/2022-265, art. 28

      • 28 (1) Le passage de l’article 381 de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

        • Information

          381 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the information set out in column 3 of the table to this section must be collected in accordance with the standard set out in column 2 and provided to the Minister in respect of an oil-fired water heater described in column 1.

      • (2) Les articles 3 et 4 du tableau de l’article 381 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        TABLEAU

        ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
        Matériel consommateur d’énergieNormeRenseignements
        3Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateCSA P.3-15
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) facteur énergétique uniforme;

        • c) Vr;

        • d) Vs.

        4Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement thermique;

        • c) Vr;

        • d) Vs.

        5Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
        • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

        • b) rendement thermique;

        • c) Vr;

        • d) Vs;

        • e) perte thermique en mode attente, en W.

  • — DORS/2022-265, art. 29

    • 29 L’alinéa b) de la définition de lampe à spectre modifié, à l’article 424 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

      • b) lorsqu’elle est utilisée à ses tension et puissance nominales, présente sur le diagramme de chromaticité 1931 — décrit à la norme CIE 15 — un point de couleur qui se situe sous le lieu des corps noirs et à au moins quatre écarts de chromaticité de MacAdam — tels qu’ils sont définis dans la norme IES LM16 — du point de couleur d’une lampe transparente dotée du même filament et d’une ampoule de même forme et utilisée aux mêmes tension et puissance nominales. (modified spectrum lamp)

  • — DORS/2022-265, art. 30

    • 30 L’alinéa 428(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :

        « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »

        « This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating. »;

  • — DORS/2022-265, art. 31

    • 31 Le paragraphe 449(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      appendice Q 10 C.F.R.

      appendice Q 10 C.F.R. L’appendice Q de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Fluorescent Lamp Ballasts, avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix Q)

  • — DORS/2022-265, art. 32

    • 32 Le passage des articles 2 à 10 du tableau de l’article 451 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleNorme
      2CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      3CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      4CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      5CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      6CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      7CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      8CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      9CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
      10CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.
  • — DORS/2022-265, art. 33

    • 33 L’alinéa 518(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) s’ils sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;

  • — DORS/2022-265, art. 34

      • 34 (1) Les définitions de assemblage de porte de chambre froide, congélateur-chambre, panneau de chambre froide, réfrigérateur-chambre, système de réfrigération de chambre froide et valeur-R, à l’article 657 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        assemblage de porte de chambre froide

        assemblage de porte de chambre froide Assemblage qui est installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture et qui est composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. Sont exclus les assemblages de porte de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in door assembly)

        congélateur-chambre

        congélateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures inférieures à 0 °C. Sont exclus les congélateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in freezer)

        panneau de chambre froide

        panneau de chambre froide Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas les assemblages de porte de chambre froide, ni les panneaux de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in panel)

        réfrigérateur-chambre

        réfrigérateur-chambre Aire d’entreposage fermée de moins de 278,71 mètres carrés (3 000 pieds carrés) de surface conçue pour permettre à une personne d’y pénétrer et pour être refroidie à des températures égales ou supérieures à 0 °C. Sont exclus les réfrigérateurs-chambres conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in cooler)

        système de réfrigération de chambre froide

        système de réfrigération de chambre froide Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visés les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement. Sont exclus les systèmes de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel et les systèmes de réfrigération de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in refrigeration system)

        valeur-R

        valeur-R S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en pieds carrés-Fahrenheit par Btu/h (pi²·°F·h/Btu). (R-value)

      • (2) L’article 657 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        App

        App Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte de présentation. (Add)

        Apa

        Apa Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte autre qu’un assemblage de porte de présentation. (And)

        puissance frigorifique nette

        puissance frigorifique nette ou qnet Puissance frigorifique nette disponible pour le refroidissement de l’espace et des produits. (Net Refrigeration Capacity or qnet)

        enveloppe

        enveloppe S’entend, à la fois, de :

        • a) la partie d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre qui isole l’environnement intérieur réfrigéré de l’environnement ambiant extérieur;

        • b) tous les composants consommateurs d’énergie du congélateur-chambre ou du réfrigérateur-chambre qui ne font pas partie de son système de réfrigération. (envelope)

        valeur-RSI

        valeur-RSI S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt (m²·K/W). (RSI-value)

  • — DORS/2022-265, art. 35

    • 35 Le passage des articles 3 à 6 du tableau de l’article 660 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2Colonne 3
      ArticleNormeNorme d’efficacité énergétique
      3

      Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

      Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

      Equot ≤ 0,4306 × Apa + 1,9 (0,04 × Apa + 1,9)

      Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)

      4

      Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

      Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

      Equot ≤ 1,2917 × Apa + 5,6 (0,12 × Apa + 5,6)

      Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)

      5

      Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

      Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

      Equot ≤ 0,5382 × Apa + 1,7 (0,05 × Apa + 1,7)

      Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)

      6

      Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

      Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

      Equot ≤ 1,5069 × Apa + 4,8 (0,14 × Apa + 4,8)

      Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)

  • — DORS/2022-265, art. 36

    • 36 L’alinéa 661d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) si le matériel est un assemblage de porte de quai de chargement ou un assemblage de porte de passage, sa valeur-RSI (valeur-R).

  • — DORS/2022-265, art. 37

    • 37 Le passage des articles 1 à 3 du tableau de l’article 663 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleNorme d’efficacité énergétique
      1Valeur-RSI ≥ 4,40 m²·K/W (25 pi²·°F·h/Btu)
      2Valeur-RSI ≥ 5,64 m²·K/W (32 pi²·°F·h/Btu)
      3Valeur-RSI ≥ 4,93 m²·K/W (28 pi²·°F·h/Btu)
  • — DORS/2022-265, art. 38

    • 38 L’alinéa 664a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) la valeur-RSI (valeur-R);

  • — DORS/2022-265, art. 39

      • 39 (1) Le passage des articles 1 à 7 du tableau de l’article 666 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 2
        Norme d’efficacité énergétique
        1Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h)
        2Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h)
        3Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h (9,091 x 10-5 x qnet + 1,81 Btu/W-h)
        4Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h)
        5Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h (6,522 x 10-5 x qnet + 2,73 Btu/W-h)
        6Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h)
        7Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h)
      • (2) Le passage des articles 8 et 9 du tableau de l’article 666 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

        ArticleColonne 1Colonne 2
        Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
        8Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,575 x 10-5 x qnet + 1,146 W-h/W-h (1,575 x 10-5 x qnet + 3,91 Btu/W-h)
        9Refroidisseurs d’air pour un congélateur-chambre dotés d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne à une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui génère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h)Facteur énergétique annuel de la chambre froide ≥ 1,216 W-h/W-h (4,15 Btu/W-h)
  • — DORS/2022-265, art. 40

    • 40 La mention « [707 à 748 réservés] » qui suit l’article 706 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      [707 à 747 réservés]
  • — DORS/2022-265, art. 41

    • 41 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 12 de la partie 2, de ce qui suit :

      Définitions
      • Définitions

        748 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

        CEI 60034-2-1

        CEI 60034-2-1 La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulée Machines électriques tournantes – Partie 2-1: Méthodes normalisées pour la détermination des pertes et du rendement à partir d’essais (à l’exclusion des machines pour véhicules de traction), avec ses modifications successives. (IEC 60034-2-1)

        CSA C390-10

        CSA C390-10 La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)

        IEEE 112

        IEEE 112 La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, avec ses modifications successives. (IEEE 112)

  • — DORS/2022-265, art. 42

      • 42 (1) Les définitions de CSA C390-10 et IEEE 112-2004, à l’article 749 du même règlement, sont abrogées.

      • (2) La définition de NEMA MG-1, à l’article 749 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

        NEMA MG-1

        NEMA MG-1 La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée NEMA MG 1 Motors and Generators. (NEMA MG-1)

  • — DORS/2022-265, art. 43

      • 43 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 751 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 2
        ArticleNorme
        1CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
        2CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
      • (2) Le passage de l’article 8 du tableau de l’article 751 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

        Colonne 2
        ArticleNorme
        8CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
  • — DORS/2022-265, art. 44

    • 44 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 752 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleNorme
      2CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
  • — DORS/2022-265, art. 45

    • 45 Les sous-alinéas 755(2)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),

      • (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),

      • (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

  • — DORS/2022-265, art. 46

    • 46 Les alinéas 756(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);

      • b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);

      • c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

  • — DORS/2022-265, art. 47

    • 47 Dans les passages ci-après du même règlement, « Norme » est remplacé par « Norme de mise à l’essai » :

      • a) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 19;

      • b) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 20;

      • c) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 24;

      • d) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 25;

      • e) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 30;

      • f) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 31;

      • g) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 37;

      • h) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 38;

      • i) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 43;

      • j) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 49;

      • k) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 63;

      • l) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 64;

      • m) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 73;

      • n) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 112;

      • o) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 113;

      • p) le titre de la colonne 2 des tableaux 1, 2 et 3 de l’article 118;

      • q) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 119;

      • r) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 122;

      • s) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 142;

      • t) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 143;

      • u) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 189;

      • v) le titre de la colonne 2 des tableaux 1 et 2 de l’article 197;

      • w) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 198;

      • x) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 201;

      • y) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 259;

      • z) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 260;

      • z.01) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 263;

      • z.02) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 264;

      • z.03) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 266.1;

      • z.04) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 317;

      • z.05) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 318;

      • z.06) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 321;

      • z.07) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 322;

      • z.08) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 372;

      • z.09) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 376;

      • z.10) le titre de la colonne 2 du tableau 1 de l’article 380;

      • z.11) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 381;

      • z.12) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 385;

      • z.13) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 386;

      • z.14) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 444;

      • z.15) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 447;

      • z.16) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 451;

      • z.17) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 452;

      • z.18) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 517;

      • z.19) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 525;

      • z.20) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 588;

      • z.21) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 589;

      • z.22) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 638;

      • z.23) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 641;

      • z.24) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 642;

      • z.25) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 644;

      • z.26) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 649;

      • z.27) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 655;

      • z.28) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 656;

      • z.29) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 660;

      • z.30) le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 705;

      • z.31) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 751;

      • z.32) le titre de la colonne 2 du tableau de l’article 752.


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