Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières (DORS/2016-297)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2017-04-01 Versions antérieures
Cotisation supplémentaire
Note marginale :Niveau d’intervention attribué
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué conformément aux guides du Bureau en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
a) dans le cas d’une institution cotée au niveau 1, la somme de 3 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 10 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent;
b) dans le cas d’une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, la somme de 5 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 15 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent.
Note marginale :Membre du groupe
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué au seul motif qu’elle est, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, membre du groupe d’une autre institution financière à qui un niveau d’intervention a aussi été attribué, est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
Note marginale :Aucune cotisation de base
(3) Si aucune cotisation de base n’a été imposée à une institution financière pour l’exercice précédent, la cotisation supplémentaire visée au paragraphe (1) ou (2) est établie en fonction de la cotisation minimale qui lui aurait été applicable pour cet exercice.
Note marginale :Maximum
(4) La cotisation supplémentaire imposée à une institution financière ne peut excéder, à l’égard d’un exercice donné :
a) dans les cas visés aux alinéas (1)a) et (2)a), 0,2 % des éléments d’actif de l’institution qu’elle a déclarés durant l’exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e);
b) dans les cas visés aux alinéas (1)b) et (2)b), 0,4 % des éléments d’actif de l’institution qu’elle a déclarés durant l’exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e).
Note marginale :Plusieurs niveaux d’intervention
(5) La somme maximale visée à l’alinéa (4)b) s’applique dans le cas où plus d’un niveau d’intervention a été attribué à l’institution financière au cours de l’exercice.
Avis de cotisation
Note marginale :Avis écrit
11 Le surintendant avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu’il lui impose.
Abrogation
12 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2017
13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.
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