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PARTIE 5Directeurs (suite)

Systèmes d’alimentation en oxygène et systèmes d’alimentation en mélange respiratoire

  •  (1) Le directeur ne peut mener des opérations de plongée que si, au cours de ces opérations, les conditions suivantes sont respectées :

    • a) tout un système d’alimentation en oxygène utilisé satisfait aux exigences de l’article 18;

    • b) tout un système d’alimentation en mélange respiratoire utilisé, que si ce système satisfait aux exigences des articles 19 et 20;

    • c) tout analyseur utilisé pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée faisant partie de ces opérations est réétalonné avant chaque plongée selon les instructions du fabricant.

  • (2) Le directeur veille à ce que tout analyseur utilisé de façon continue au cours des opérations de plongée pour déterminer les quantités relatives d’oxygène et de gaz carbonique durant chaque plongée faisant partie de ces opérations est, dans la mesure du possible, réétalonné toutes les deux heures selon les instructions du fabricant.

  • (3) Le directeur de plongée ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou un système de recyclage du gaz de plongée que si les exigences de l’article 20 sont respectées pendant toute la durée d’utilisation du mélangeur ou du système de recyclage.

Mélange respiratoire

  •  (1) Le directeur ne peut commencer ou poursuivre des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié qui peut être utilisée en tout temps au cours de ces opérations comprend les quantités mentionnées à l’article 21;

    • b) la pureté du mélange respiratoire est conforme à une norme acceptable;

    • c) les quantités de mélange respiratoire visées aux sous-alinéas 21(1)a)(ii) et (iii) peuvent être utilisées immédiatement à un débit, à une température et à une pression qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur.

  • (2) Le directeur ne peut permettre à un plongeur sous sa direction d’effectuer une plongée que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de mélange respiratoire approprié, notamment l’approvisionnement de réserve est suffisante, selon le cas :

      • (i) pour permettre au plongeur qui la porte d’atteindre un skip, une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs utilisé aux cours de la plongée, ou l’approvisionnement de réserve visé au sous-alinéa 21(1)a)(ii), ou de remonter à la surface,

      • (ii) pour permettre au plongeur de secours qui l’a à sa disposition pour usage immédiat de rejoindre le plongeur auquel il doit porter secours et pour permettre aux deux :

        • (A) soit d’effectuer la décompression selon les méthodes appropriées et de remonter à la surface,

        • (B) soit de retourner au skip, à la tourelle de plongée ou au sous-marin crache-plongeurs utilisé aux cours de la plongée et d’y effectuer la décompression selon les méthodes appropriées, ou de remonter à la surface;

    • b) le directeur a analysé le mélange respiratoire afin de s’assurer de l’exactitude de sa teneur en oxygène immédiatement avant la plongée.

  • (3) Le directeur ne peut, au cours des opérations de plongée sous sa direction, utiliser ou permettre que soit utilisé, comme mélange respiratoire :

    • a) de l’air comprimé à des profondeurs de plus de 50 m ou à des pressions équivalentes à la pression de l’eau à des profondeurs supérieures à 50 m, sauf s’il s’agit d’une plongée de catégorie III;

    • b) de l’oxygène pur, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques.

  • (4) Le directeur protège contre le risque de contamination tout mélange respiratoire destiné à être utilisé au cours des opérations de plongée sous sa direction.

  • (5) Lorsque le directeur de plongée constate la présence de pétrole ou de tout autre contaminant dans les eaux où sont effectuées les opérations de plongée sous sa direction, il prend les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des plongeurs immergés ou de l’air ambiant dans les caissons de compression utilisés au cours de ces opérations.

Journal des opérations de plongée

  •  (1) Le directeur inscrit dans le journal des opérations de plongée visé à l’alinéa 8(5)m), pour tout ou partie des opérations de plongée qu’il dirige, les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure du début et de la fin de ces opérations, notamment toute période d’interruption, ou la date et l’heure du début et de la fin de la période où il a agi comme directeur;

    • b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait les opérations;

    • c) le nom de l’exploitant responsable de ces opérations ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où ces opérations ont été menées;

    • e) le numéro d’identification de toute plongée qu’il a dirigée au cours de ces opérations ou durant la période mentionnée à l’alinéa a);

    • f) son nom, ainsi que le nom et la fonction ou le titre des autres personnes qui ont participé à ces opérations, notamment celles chargées du fonctionnement du matériel de plongée utilisé au cours de celles-ci, des personnes consultées au titre de l’alinéa 38(1)a) et des autres personnes consultées à leur sujet;

    • g) les méthodes suivies au cours de ces opérations;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de ces opérations;

    • i) les heures auxquelles tout plongeur participant à ces opérations et tout skip, tourelle de plongée, sous-marin crache-plongeurs ou système ADS utilisé au cours de ces opérations ont été immergés et ramenés à la surface;

    • j) pour chaque plongée effectuée durant la période mentionnée à l’alinéa a), la profondeur maximale, la durée du séjour au fond, la durée de la plongée et la durée totale de la plongée;

    • k) le type de matériel de plongée et le type de mélange respiratoire utilisés au cours de ces opérations;

    • l) le type de malaise, de blessure ou de maladie, notamment la maladie de la décompression, dont toute personne participant à ces opérations a souffert;

    • m) des précisions sur les conditions ambiantes qui ont influé ou auraient pu influer sur les opérations ;

    • n) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à ces opérations.

  • (2) Dès que les renseignements visés au paragraphe (1) sont inscrits dans le journal des opérations de plongée, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable des opérations de plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

  • (3) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal des opérations de plongée, à moins de faire parapher la modification par le directeur et la personne qui a contresignée.

  • (4) Lorsque le journal des opérations de plongée est complet ou que les opérations de plongée sont terminées, selon ce qui se produit le premier, le directeur ayant fait la dernière inscription remet le journal à l’entrepreneur en plongée qui a mené ces opérations. Toutefois, en cas d’accident lié aux opérations de plongée, le directeur qui est de service à ce moment le remet à l’exploitant responsable de ces opérations le plus tôt possible après l’accident.

Journal du directeur

  •  (1) Le directeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le directeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée ou partie de plongée qu’il dirige et le plus tôt possible après la fin de la plongée ou la partie de plongée, les renseignements suivants :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable des opérations de plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);

    • f) le nom de chaque plongeur ou pilote qu’il a dirigé;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée de la plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;

    • i) des précisions sur les soins ou les conseils médicaux donnés et sur la nature de tout traitement thérapeutique administré;

    • j) toute urgence liée à la plongée;

    • k) tout autre facteur touchant la sécurité ou la santé des personnes participant à la plongée.

  • (3) Dès que les renseignements visés au paragraphe (2) sont inscrits dans le journal du directeur, le directeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande à l’exploitant responsable de la plongée ou au représentant de celui-ci de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu dans le journal du directeur, à moins de faire parapher la modification par le directeur et par la personne qui a contresignée.

  • (5) Le directeur soumet, sur demande, le journal du directeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le directeur conserve dans le journal du directeur les documents suivants :

    • a) son brevet de directeur de plongée ou son brevet de directeur de plongée avec système ADS;

    • b) une attestation écrite de sa désignation à titre de directeur en vertu du paragraphe 8(3);

    • c) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet visé à l’alinéa a);

    • d) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.

  • (7) Le directeur conserve le journal du directeur visé au paragraphe (1) pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

Tenue de registres

  •  (1) Lorsqu’une personne participant à des opérations de plongée se trouve dans un caisson de compression, le directeur enregistre ou fait enregistrer, à des intervalles réguliers d’au plus trente minutes, les relevés de l’heure et du manomètre de profondeur et les principales caractéristiques de l’air à l’intérieur du caisson de compression, notamment :

    • a) les teneurs en oxygène et en gaz carbonique;

    • b) la température et le taux d’humidité.

  • (2) Le directeur garde un exemplaire de l’attestation de toute homologation ou inspection à laquelle a été soumis le matériel de plongée utilisé et consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) les résultats des analyses du mélange respiratoire utilisé;

    • b) les travaux d’entretien prévus et imprévus faits sur tout élément du matériel de plongée utilisé;

    • c) les données enregistrées en application du paragraphe (1).

  • (3) Dès que les opérations de plongée sont terminées, le directeur de ces opérations remet à l’entrepreneur en plongée qui les a menées les exemplaires et les registres visés au paragraphe (2).

  • (4) Le directeur enregistre sur bande magnétique toutes les communications entre lui et les plongeurs ou les pilotes participant à la plongée faisant partie de ces opérations, qui ont lieu durant la vérification des systèmes faite avant la plongée et durant celle-ci, et conserve l’enregistrement pendant au moins quarante-huit heures après la fin de ces opérations.

PARTIE 6Plongeurs

Plongées de catégorie I

 Nul ne peut effectuer une plongée de catégorie I au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

  • b) il a été déclaré apte à effectuer des plongées par un médecin de plongée qui :

    • (i) a vérifié son journal de plongeur visé à l’article 61,

    • (ii) l’a examiné dans les douze mois précédant la période d’exécution des opérations,

    • (iii) a inscrit les résultats de l’examen, notamment, dans le cas d’une personne âgée de 35 ans ou plus, les résultats d’une épreuve d’effort sur électrocardiogramme réalisée à l’aide d’un tapis roulant ou d’un cycle-exerciseur, sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe 7 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat médical de plongeur contenu dans son journal de plongeur;

  • c) il a remis une copie du certificat médical de plongeur visé à l’alinéa b) à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations;

  • d) il est titulaire de l’un des documents suivants :

    • (i) un brevet valide de plongée de catégorie I délivré en vertu des articles 53 ou 68,

    • (ii) au cours de la première année où il effectue des plongées de catégorie I dans le cadre d’opérations, d’un document valide qui, à la fois :

      • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 53(1)a),

      • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

    • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68, ou un document valide visé à l’alinéa 54(1)b),

    • (iv) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68, ou le document valide visé à l’alinéa 56(1)b);

  • e) il démontre au directeur, à la fois :

    • (i) qu’il possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de matériel de plongée et de mélange respiratoire devant servir aux opérations de plongée et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,

    • (ii) que sa participation aux opérations de plongée ne contrevient à aucune restriction qui, en application de l’article 58, a été inscrite sur son brevet de plongée ou ajoutée au document mentionné à l’alinéa d).

Brevet de plongée de catégorie I

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie I qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

    • a) est titulaire d’un certificat de secouriste que le délégué à la sécurité juge acceptable et satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) a terminé avec succès une formation offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et portant sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie I, notamment :

        • (A) l’utilisation d’air comme mélange respiratoire,

        • (B) les techniques de la plongée avec soutien en surface et les méthodes de travail,

        • (C) les techniques de plongée et les méthodes de travail applicables à l’utilisation des appareils de plongée autonomes,

        • (D) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée, notamment l’outillage manuel,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) l’utilisation des tables de décompression,

        • (G) les mesures d’urgence, notamment les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression de surface,

        • (H) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) elle a effectué dans diverses conditions ambiantes, à divers lieux et à diverses fins au moins cinquante plongées qui représentent au total une durée de séjour au fond d’au moins cinquante heures, pour lesquelles :

        • (A) au moins quarante plongées à des profondeurs d’au plus 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quarante-trois heures, dont au moins dix plongées à des profondeurs de 15 m à 20 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures,

        • (B) au moins dix plongées à des profondeurs de 20 m à 50 m représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins sept heures, dont au moins trois heures à des profondeurs de 40 m à 50 m et au moins une heure à une profondeur d’au moins 50 m;

    • b) était auparavant titulaire d’un brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures;

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) est titulaire d’un document visé à l’alinéa 52d).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées de catégorie I représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.

Plongées de catégorie II

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie II au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences des alinéas 52a) à c) et e);

    • b) il est titulaire de l’un des documents suivants :

      • (i) un brevet valide de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68,

      • (ii) au cours de la première année où il effectue des plongées de catégorie II dans le cadre des opérations de plongée, un document valide qui, à la fois :

        • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 55(1)a),

        • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (iii) un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68 ou un document valide visé à l’alinéa 56(1)b).

  • (2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie I peut effectuer une plongée de catégorie II à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plongeur est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie I dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) le plongeur effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II ou de catégorie III.

 

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