Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 17Sécurité des employés séjournant dans le lieu de travail (suite)

Énergie électrique de secours

 Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production disposent d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins dix-huit heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :

  • a) le système d’alarme et les avertisseurs;

  • b) le système d’éclairage de secours mentionné à l’article 56;

  • c) les systèmes de communication interne et externe;

  • d) les signaux lumineux et sonores délimitant l’emplacement du lieu de travail.

 Lorsqu’un tableau de distribution de secours est fourni, celui-ci est indépendant de l’alimentation primaire d’énergie électrique et est situé aussi près que possible de la source d’énergie électrique de secours.

Procédures d’urgence

  •  (1) L’employeur établit les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :

    • a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité de l’employeur ou d’un employé;

    • b) lorsque l’une des situations comportant des risques visées au paragraphe 265(1) se produit;

    • c) lorsque l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;

    • d) lorsque le système d’éclairage subit une défaillance.

  • (2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci rédigent des procédures d’urgence communes.

  • (3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées aux paragraphes (1) ou (2) est tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.

 Les procédures d’urgence mentionnées à l’article 293 comportent une description écrite détaillée des procédures que doivent suivre les employés, ainsi que les renseignements suivants :

  • a) les fonctions des employés au cours de la mise à exécution des procédures;

  • b) les nom, titre et numéro de téléphone de chaque personne chargée de la mise à exécution des procédures ainsi que le lieu où elle se trouve habituellement;

  • c) la liste des organismes, sociétés ou organisations qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence, ainsi que leur numéro de téléphone;

  • d) la liste de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection nécessaires à la mise à exécution des procédures.

Plan d’évacuation d’urgence

 Dans les cas où les procédures d’urgence visées à l’article 293 prévoient l’évacuation des employés du lieu de travail, un plan d’évacuation d’urgence est préparé par l’employeur ou les employeurs.

 Le plan d’évacuation d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :

  • a) un plan d’aménagement général et un plan d’élévation des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, sur lesquels figurent la date et l’échelle des plans ainsi que le nom de la personne qui les a vérifiés;

  • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou des propriétaires des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail et la liste des locataires, le cas échéant;

  • c) l’emplacement relatif des autres bâtiments ou structures ou des rues situés dans un rayon de 30 m des limites du lieu de travail;

  • d) l’indication du nombre maximal de personnes qui peuvent occuper le lieu de travail en toute sécurité, dans des conditions normales;

  • e) un plan général de chaque étage des bâtiments ou des structures situés dans le lieu de travail, qui indique clairement ce qui suit :

    • (i) l’emplacement des sorties, escaliers, ascenseurs, corridors, issues de secours et autres issues,

    • (ii) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence,

    • (iii) l’emplacement des interrupteurs d’urgence principaux pour les systèmes d’éclairage, de chauffage, d’aération et de climatisation, les ascenseurs et tout autre équipement électrique,

    • (iv) l’emplacement, la quantité et le type de l’équipement de communication,

    • (v) l’emplacement, la quantité, le type, la taille et la capacité des véhicules de service ou autre moyen de transport à utiliser pour évacuer le lieu de travail,

    • (vi) l’emplacement des aires de premiers soins et des zones d’évacuation des blessés;

  • f) le temps prévu pour la mise à exécution du plan dans des conditions normales.

Formation et entraînement

  •  (1) Chaque employé reçoit la formation et l’entraînement en ce qui concerne :

    • a) les procédures qu’il doit suivre en cas d’urgence;

    • b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement d’urgence et de l’équipement de protection contre les incendies.

  • (2) L’employeur tient un registre de la formation et de l’entraînement fournis à un employé en application du paragraphe (1) et conserve ce registre tant que l’employé demeure à son service.

Exercices d’urgence

  •  (1) Un exercice d’incendie est effectué :

    • a) au moins une fois toutes les deux semaines à chaque appareil de forage, unité de forage ou plate-forme de production;

    • b) au moins une fois tous les douze mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).

  • (2) Un exercice d’évacuation est effectué :

    • a) au moins une fois par semaine à chaque unité de forage ou à chaque plate-forme de production au large des côtes;

    • b) au moins une fois tous les douze mois aux lieux de travail autres que ceux mentionnés à l’alinéa a).

  • (3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation sont effectués :

    • a) d’une part, avant le début du reconditionnement, de l’achèvement, de la remise en production ou de la stimulation d’un puits;

    • b) d’autre part, après tout changement important apporté aux procédures d’urgence ou au plan d’évacuation d’urgence.

  • (4) Un exercice de prévention d’éruption est effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.

Véhicule de secours

 L’employeur fournit, pour chaque opération de forage ou de production, un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.

État de l’employé

 Il est interdit à un employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé au lieu de travail.

 L’article 300 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés.

Avis et registres

  •  (1) Des avis sont affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.

  • (2) L’employeur tient un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserve pendant un an suivant la date de l’exercice.

  • (3) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure de l’exercice;

    • b) le temps mis par les employés à l’exécution de l’exercice.

  • (4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail sont mis à la disposition des employés pour consultation.

  • (5) L’employeur tient un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

  • (6) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) la date;

    • b) le nom des employés présents et le nom des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;

    • c) le nom de l’employeur.

  • (7) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.

 

Date de modification :