Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse (DORS/2015-2)
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PARTIE 14Manutention des matériaux (suite)
SECTION 2Entretien, mise en service et utilisation (suite)
Inspection, essai et entretien (suite)
230 (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux sont effectués par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée est tenue :
a) de se conformer aux instructions visées au paragraphe 229(1);
b) de dresser un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle effectue et le signer.
(3) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a effectué l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité de l’appareil que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur conserve dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :
a) une copie des instructions visées au paragraphe 229(1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) le rapport visé à l’alinéa (2)b), pendant un an suivant sa signature.
231 (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes suivantes :
a) la norme RP 8B de l’API, intitulée Inspections, Maintenance, Repair and Remanufacture of Hoisting Equipment;
b) la norme Spec 8C de l’API, intitulée Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2).
(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes.
- DORS/2017-116, art. 41
Élingues et gréements
232 L’utilisation et l’entretien des élingues sont conformes à la norme B30.9 de l’ASME, intitulée Slings.
- DORS/2017-116, art. 41
233 L’utilisation et l’entretien des gréements et autres accessoires utilisés avec un appareil de manutention des matériaux sont conformes à la norme B30.26 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware.
- DORS/2017-116, art. 41
Formation
234 (1) Chaque conducteur reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :
a) inspecter l’appareil de manutention des matériaux;
b) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu;
c) utiliser l’appareil comme il convient, en toute sécurité.
(2) L’employeur conserve un registre de la formation et de l’entraînement fournis au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
235 L’employeur ne peut obliger un employé qui n’est pas une personne qualifiée à conduire un appareil de manutention des matériaux.
236 (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.
237 (1) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 236(1)b) et :
a) donne à chaque signaleur et conducteur à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;
b) conserve un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit facilement accessible aux signaleurs, aux conducteurs et aux autres employés.
(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
238 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
(2) Il est interdit, dans le lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.
Réparations
239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la pièce.
Transport des employés et mise en place de charges
240 Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’une nacelle conçue à cette fin et d’un système de contrôle à sécurité absolue qui prévient les chutes.
Chargement, déchargement et entretien
241 Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
242 Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement.
243 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en service.
(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant qu’il est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon à ce que l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour l’employé qui effectue les travaux.
Mise en place de la charge
244 Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et qu’elle ne soit en aucun cas transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
Outils
245 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux y sont rangés de façon sûre.
Ordre et propreté
246 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont libres de tout dépôt de graisse ou d’huile et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.
Stationnement
247 Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.
Aire de manutention des matériaux
248 (1) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
a) l’agent de santé et de sécurité;
b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur fait immédiatement cesser ceux-ci et ne permet leur reprise que lorsque la personne a quitté l’aire.
Déchargement
249 Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige le conducteur.
Lieu de travail fermé
250 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la concentration, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 135.
Approvisionnement en carburant
251 L’approvisionnement en carburant, dans le lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux est fait conformément aux instructions élaborées par l’employeur en application de l’article 229, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
Grues
252 Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.
253 (1) Chaque grue satisfait aux exigences suivantes :
a) un tableau des charges utiles est affiché à l’intérieur de la [cabine] du conducteur, indiquant l’angle de la flèche et la charge de travail admissible de chaque moufle;
b) la grue est munie :
(i) d’une part, de dispositifs de limitation de la course de la flèche et des moufles,
(ii) d’autre part, lorsque la charge nominale de la grue dépasse 5 t, de dispositifs de mesure de la charge du moufle principal.
(2) Tous les crochets de la grue sont munis de crans de sécurité.
(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un héliport pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.
254 (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue est contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.
(2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une unité de forage ou d’une plate-forme de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.
Charge de travail admissible
255 (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
Intersections sans visibilité
256 Les intersections sans visibilité sont munies de miroirs de façon que le conducteur puisse voir tout piéton, véhicule ou appareil mobile qui s’approche.
Espaces dégagés
257 Sur tout parcours fréquemment utilisé par les appareils mobiles, la hauteur et la largeur libres sont suffisantes pour permettre au conducteur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.
258 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été, à la fois :
a) avertis de la présence du risque;
b) informés de l’endroit où le risque est présent;
c) renseignés sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la chose.
(2) Si l’employeur est incapable de déterminer avec suffisamment de précision l’endroit où le risque visé au paragraphe (1) est présent ou les distances à respecter selon ce paragraphe, tous les câbles électriques sont mis hors tension et tous les pipelines contenant une substance dangereuse sont fermés et vidés avant le début des travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention des matériaux dans l’aire.
SECTION 3Manutention manuelle des matériaux
259 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rendent leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés, l’employeur donne des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
260 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui fournit la formation et l’entraînement concernant les méthodes pour soulever et transporter une charge en toute sécurité.
SECTION 4Entreposage des matériaux
261 (1) Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.
(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne sont entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :
a) obstruer ou encombrer les couloirs, les voies de circulation ou les sorties;
b) nuire à l’utilisation des appareils de manutention des matériaux en toute sécurité;
c) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;
d) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;
e) présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé.
PARTIE 15Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
262 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
Rapport de l’employé
263 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne en fait sans délai rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.
Enquête
264 (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail prend sans délai les mesures suivantes :
a) il fait le nécessaire pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) il nomme une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) il avise le comité ou le coordonnateur de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
(2) Outre l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques est un accident mettant en cause un navire, un aéronef, l’employeur fait enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe.
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