Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) (DORS/2013-244)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
Seuil de solvabilité
Note marginale :Non-application
7 L’article 9.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, exception faite de son paragraphe (2), ne s’applique pas à un régime de pension d’Air Canada.
Note marginale :Nullité
8 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est un.
Cessation d’un régime
Note marginale :Paiement spécial — cessation
9 (1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension d’Air Canada, le paiement spécial qui doit être versé conformément à l’alinéa 29(6)b) de la Loi correspond au total de la somme qui, en l’absence de cessation, aurait dû être versée au régime au titre de l’alinéa 5(1)b) pour la période commençant à la date de la cessation et se terminant à la fin de l’exercice où elle survient et de celle qui aurait été calculée selon le paragraphe 5(4).
Note marginale :Déficits de solvabilité et passif de solvabilité à utiliser
(2) Le montant du déficit de solvabilité et du passif de solvabilité du régime et le montant total des déficits de solvabilité et des passifs de solvabilité de tous les régimes à utiliser pour le calcul visé au paragraphe (1) sont les derniers établis avant la cessation.
Droits à l’information
Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi
10 Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés à l’article 23 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité du régime indiqué dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;
b) le fait que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;
c) le montant des paiements, autres que les coûts normaux, qui devaient y être versés au cours de l’exercice visé par le relevé;
d) le montant des paiements spéciaux qui y auraient été versés pour cet exercice s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de cet exercice.
Note marginale :Destinataires
11 (1) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi est posté à l’ancien participant et soit à son époux, soit, si ce participant vit avec un conjoint de fait, à celui-ci plutôt qu’à l’époux, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur.
Note marginale :Renseignements — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas 10a) à d).
Disposition transitoire
Note marginale :Paiements en souffrance
12 Il est entendu que tout paiement dû au titre du Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) le demeure tant qu’il n’a pas été versé et que les paragraphes 9(14) et 10(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension continuent de s’y appliquer.
Modification corrélative au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
13 [Modification]
Cessation d’effet
Note marginale :31 décembre 2020
14 Le présent règlement, sauf les paragraphes 1(1) et 3(3) et (4), cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020.
Abrogation
15 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2014
16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
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