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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 14 du 2011-10-27 au 2017-02-12 :


Note marginale :Formulaire de rapport sur l’eau de ballast

  •  (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en oeuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).

  • Note marginale :Conservation des formulaires

    (2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire de rapport sur l’eau de ballast pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.


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