Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-230, par. 18(2)

      • 18 (2) Le paragraphe 41(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant à la population de la province déterminée conformément à l’article 11.


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