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Règles de procédure de la Nouvelle-Écosse sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

DORS/2005-10

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2005-01-04

Règles de procédure de la Nouvelle-Écosse sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminel, le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse établit les Règles de procédure de la Nouvelle-Écosse sur la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 21 décembre 2004

Le juge en chef de la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse,
Joseph P. Kennedy

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

demande

demande Demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle présentée en vertu du paragraphe 745.6(1) de la Loi. (application)

juge

juge Juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. (Chief Justice)

juge qui préside

juge qui préside Le juge chargé par le juge en chef en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi de constituer un jury. (presiding judge)

Loi

Loi Le Code criminel. (Act)

procureur général

procureur général Le procureur général de la Nouvelle-Écosse ou l’avocat qui le représente. (Attorney General)

protonotaire

protonotaire Le protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à Halifax. (prothonotary)

protonotaire local

protonotaire local Le protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour le comté où a lieu la conférence préparatoire relative à une demande ou l’audition d’une demande. (local prothonotary)

requérant

requérant Personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l’avocat qui la représente. (applicant)

Demande

Demande de réduction

 La demande est présentée par écrit selon le formulaire A figurant à l’annexe et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénoms du requérant, ainsi que sa date de naissance;

  • b) les nom et lieu de l’établissement où le requérant est détenu;

  • c) les nom et lieu de tout établissement où le requérant a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, ainsi que la date où le requérant y est entré;

  • d) l’infraction et la peine qui font l’objet de la demande, la date de la déclaration de culpabilité, la date à laquelle la peine a été infligée et le lieu du procès;

  • e) toute peine que le requérant purge au moment de la présentation de la demande en sus de celle qui fait l’objet de la demande, ainsi que les dates du prononcé de la peine et l’infraction pour laquelle cette peine a été infligée;

  • f) les motifs invoqués à l’appui de la demande, exposés avec précision et concision;

  • g) le redressement demandé;

  • h) l’adresse du requérant aux fins de signification.

Affidavit

 La demande est appuyée de l’affidavit du requérant, rédigé selon le formulaire B figurant à l’annexe.

Dépôt de la demande

 La demande et l’affidavit du requérant sont déposés auprès du protonotaire.

Signification

  •  (1) Dès que la demande a été déposée auprès du protonotaire, le requérant la signifie aux personnes suivantes :

    • a) le solliciteur général du Canada;

    • b) le procureur général;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (2) La signification peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été effectuée le septième jour qui suit celui de la mise à la poste.

  • (3) La preuve de la signification peut se faire par le dépôt, auprès du protonotaire, d’un affidavit de la personne qui a effectué la signification.

  • (4) La preuve de la signification est déposée auprès du protonotaire dans les sept jours qui suivent la signification.

Transmission de la demande

 Le protonotaire transmet la demande au juge en chef sur réception de la preuve de sa signification conformément à l’article 5.

Examen préliminaire

  •  (1) Sur réception de la demande, le juge en chef décide si le paragraphe 745.6(1) de la Loi s’applique au requérant.

  • (2) S’il décide que le paragraphe 745.6(1) de la Loi ne s’applique pas au requérant, le juge en chef rejette la demande.

  • (3) S’il décide que le paragraphe 745.6(1) de la Loi s’applique au requérant, le juge en chef ou le juge qu’il désigne à cette fin décide, conformément au paragraphe 745.61(1) de cette loi, si le requérant a démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.

  • (4) Si le juge en chef ou le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef ou le juge charge un juge, en vertu du paragraphe 745.61(5) de la Loi, de constituer un jury et transmet à ce juge la demande, la preuve de la signification et les motifs à l’appui de sa décision.

Désignation du juge

 La désignation du juge qui préside se fait par écrit et est déposée auprès du protonotaire.

Avis

  •  (1) Sur réception de la demande, le juge qui préside :

    • a) fixe les date et lieu de la conférence préparatoire qui sera tenue relativement à la demande;

    • b) avise par écrit le procureur général des date et lieu fixés;

    • c) demande au procureur général de veiller à ce que le requérant soit présent aux date et lieu fixés.

  • (2) Sur réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b), le procureur général avise, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification reconnu, les personnes ci-après des date et lieu de la conférence préparatoire :

    • a) le requérant;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (3) Une copie des avis prévus à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) est déposée auprès du protonotaire.

Conférence préparatoire

Procédure

  •  (1) Lors de la conférence préparatoire tenue relativement à la demande, le juge qui préside décide :

    • a) de la conformité de la demande aux exigences des présentes règles;

    • b) des moyens par lesquels la preuve sera présentée;

    • c) de la nécessité de fournir des éléments de preuve à l’autre partie avant la date fixée pour l’audition de la demande et, le cas échéant, des modalités de temps et autres de leur fourniture;

    • d) de la nature et de la portée de tout contre-interrogatoire;

    • e) des date et lieu de l’audition de la demande.

  • (2) Lors de la conférence préparatoire, le requérant et le procureur général informent le juge qui préside de la preuve qu’ils entendent présenter et de la façon dont ils entendent le faire.

  • (3) Le juge qui préside peut ajourner la conférence préparatoire s’il l’estime indiqué; celle-ci reprend aux date et lieu qu’il fixe.

Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

  •  (1) Lors de la conférence préparatoire, le juge qui préside peut ordonner que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle portant sur les critères prévus aux alinéas 745.63(1)a) et e) de la Loi.

  • (2) Le rapport est rédigé par la personne que désigne le solliciteur général du Canada et comporte ce qui suit :

    • a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;

    • b) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires dont il fait l’objet;

    • c) un résumé des rapports périodiques sur sa conduite;

    • d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont il a fait l’objet;

    • e) tout autre renseignement permettant de donner une description complète de sa réputation et de sa conduite.

  • (3) Le rapport peut inclure tout autre renseignement sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.

  • (4) Si le juge qui préside ordonne qu’un rapport soit rédigé, il ajourne à cette fin la conférence préparatoire.

  • (5) Le rapport est déposé auprès du protonotaire local.

  • (6) Sur réception du rapport, le protonotaire local en remet une copie au requérant et au procureur général.

Reprise de la conférence préparatoire

  •  (1) Dès que le juge qui préside est informé du dépôt du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, il avise le requérant et le procureur général de la reprise de la conférence préparatoire et y exige leur présence, à moins que les deux parties ne conviennent de renoncer à cette conférence.

  • (2) En fixant la date de reprise de la conférence préparatoire, le juge qui préside accorde au requérant et au procureur général un délai minimal de trente jours pour étudier le rapport.

Contre-interrogatoire sur le rapport

 Si, lors de la conférence préparatoire, le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, il peut exiger la comparution de son auteur afin de le contre-interroger.

Décision en cas de contestation

 En cas de contestation lors de la conférence préparatoire, le juge qui préside décide des parties du rapport et des éléments de preuve additionnels, le cas échéant, qui seront présentés lors de l’audition de la demande.

Audition de la demande

Formation du jury

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie XX de la Loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’audition de la demande et à la formation du jury.

  • (2) Lors de l’audition de la demande, le requérant et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que s’il s’agissait du procès du requérant pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

Pouvoir du juge qui préside

 Le juge qui préside peut à tout moment rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime nécessaires pour entendre et trancher la demande, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant de celle-ci et la prorogation ou à l’abrègement des délais.

 Le juge qui préside peut en outre, dans la mesure où il l’estime nécessaire et souhaitable, recevoir en preuve une transcription dûment certifiée conforme des délibérations du procès du requérant et de son audience de détermination de la peine pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

Présentation de la preuve

 Lors de l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve le premier; si le juge qui préside le lui permet, il peut présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

Exposé au jury

 Après la présentation de la preuve, le requérant s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même; le requérant peut ensuite lui répondre.

Décision

 Le jury fonde sa décision sur la preuve qui lui a été présentée lors de l’audition de la demande.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE(articles 2 et 3)

FORMULAIRE A(article 2)

CANADA

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

(Nom et prénoms du requérant)

DANS LE CADRE D’une demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle présentée en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel

À l’honorable juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle Écosse :

  • 1 Je soussigné(e), (indiquer les nom et prénoms du requérant), né(e) le (indiquer la date de naissance du requérant) et détenu(e) à (indiquer le nom de l’établissement et le lieu où il se trouve), demande, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, que le délai préalable à mon admissibilité à la libération conditionnelle relativement à la peine qui m’a été infligée le (indiquer la date) à (indiquer le lieu du procès) soit réduit à (préciser le nombre d’années).

  • 2 Depuis mon arrestation pour l’infraction mentionnée au paragraphe 3, j’ai été détenu(e) dans les établissements suivants : (donner la liste COMPLÈTE des établissements, indiquer le lieu où ils se trouvent et préciser, dans chaque cas, la date d’entrée).

  • 3 La peine mentionnée au paragraphe 1 m’a été infligée pour l’infraction suivante : (indiquer l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable et la date de la déclaration de culpabilité).

  • 4 En plus de la peine mentionnée au paragraphe 1, je purge aussi les peines ci-après au moment de la présentation de la demande : (énumérer toute autre peine que purge le requérant au moment de la présentation de la demande, les date et lieu du prononcé de la peine et l’infraction pour laquelle elle a été infligée).

  • 5 On m’a infligé une peine de (décrire la peine) et le nombre d’années d’emprisonnement que je dois purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle a été fixé à (indiquer le nombre d’années). (Indiquer si la peine a été commuée et, le cas échéant, la date de la commutation).

  • 6 J’invoque les motifs ci-après à l’appui de ma demande : (exposer TOUS les motifs avec PRÉCISION et CONCISION).

  • 7 Mon adresse aux fins de signification est la suivante : (indiquer l’adresse complète).

Déposée auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à Halifax (Nouvelle-Écosse) le (indiquer la date).

(Signature du requérant)

FORMULAIRE B(article 3)

CANADA

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DANS LE CADRE DE LA DEMANDE de (nom et prénoms du requérant) présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel

AFFIDAVIT

Je soussigné(e) (indiquer les nom et prénoms du requérant), détenu(e) à (indiquer le nom de l’établissement et le lieu où il se trouve), dans la province line blanc, étant dûment assermenté(e), déclare ce qui suit :

  • 1 Je suis le requérant.

  • 2 Les faits énoncés dans la demande ci-jointe sont vrais.

(Signature du requérant)

Assermenté(e) devant moi le line blanc 20line blanc à line blanc dans la province line blanc

Commissaire à l’assermentation

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